La e-lettre bimestrielle de la Direction des affaires juridiques

N°2 du ….juin 2026 - Angle droit 36

Edito

par Olivier Fuchs



Le code de l’environnement a vingt-cinq ans. Né avec l’ordonnance du 18 septembre 2000 adoptant sa partie législative, sept années ont encore été nécessaires pour que, en plusieurs étapes, la codification de la partie réglementaire du code de l’environnement soit achevée.

Ce code est alors résolument moderne : il constitue la représentation unifiée et systémique d’un droit de l’environnement auparavant éclaté, et participe de ce que le droit de l’environnement, pour reprendre les mots du professeur Prieur, « en étant consacré par un code, soit reconnu comme une valeur sociale légitime et non controversée » (« Pourquoi la codification ? », RJE, 2002, n° spécial, p. 10). Avec la consécration des grands principes du droit de l’environnement par la loi du 2 février 1995, la codification est une des entreprises qui, au tournant du siècle, ont permis d’insuffler de la cohérence et du sens au droit de l’environnement.

Quels que soient les mérites nombreux de ce code, un quart de siècle invite nécessairement à la réflexion. Ces vingt-cinq années n’ont pas été un long fleuve tranquille pour le droit de l’environnement et le code s’est notamment beaucoup étoffé pour prendre en compte de nouveaux objets. La question de sa maintenance devient de plus en plus délicate, alors que, contrairement à d’autres codes proches, par exemple le code de l’urbanisme ou le code minier, le code de l’environnement n’a pas connu de refonte globale.

Le défi est aussi, et peut-être surtout, que le code reste en prise avec le réel. A cet égard, si les enjeux écologiques se sont transformés et que le droit applicable a profondément changé, la structure du code est demeurée la même, ce qui démontre certes toute sa plasticité, mais interroge également sur certains silences, ellipses et litotes, comme sur certains trop-pleins et une forme de surabondance. L’enjeu est aussi d’assurer des liens suffisants avec les codes proches, qui traitent également et de plus en plus des sujets écologiques forts, comme par exemple le code de l’énergie.

Par-delà ces interrogations, il faut saluer la longévité et la capacité d’adaptation du code de l’environnement. Sa force, c’est celle d’être devenu une évidence, un objet du quotidien, qui se compulse sur écran ou sur un coin de table, et auquel on se réfère d’autant plus facilement qu’il est devenu très familier. Cette réussite n’empêche pas pour autant, au contraire elle l’impose, de réfléchir dès à présent au code de demain.

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !


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Zoom sur …

La mise en œuvre des contraventions de grande voirie pour assurer la protection du domaine public maritime naturel littoral


La procédure de contravention de grande voirie (CGV) permet notamment de poursuivre et réprimer les auteurs d’atteintes au domaine public maritime naturel dans les zones littorales et d’aboutir à une remise en état des lieux à la suite de l’installation, sans autorisation, de terrasses, pontons, matelas, parasols, jeux flottants. Plusieurs décisions récentes sont venues confirmer les spécificités de cette procédure et les garanties qui lui sont associées.

La détermination de l’auteur de la contravention

La personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention (CE, 5 juillet 2000, ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement c/ Chevallier, n°207526, au Recueil).

Selon le Conseil d’Etat, doit être considérée comme disposant de la garde la personne qui, ayant la maîtrise effective de l’ouvrage implanté sur le domaine, se comporte comme s’il en était le propriétaire (Conseil d’Etat, 31 mai 2022, n°457886, SCI Mayer, aux Tables ; pour une application récente à propos d’un corps-mort servant au mouillage d’un bateau de plaisance : CAA Marseille, 6 octobre 2025, M. L., n°24MA03031). Est ainsi gardien celui qui utilise des ouvrages pour lui-même ou pour ses proches et s’attribue ainsi le droit exclusif d’en user et d’en jouir, ou qui assure l’entretien et exécute des travaux de réparation ou d’aménagement, ou encore celui qui assure la surveillance et défend l’exclusivité de son usage en interdisant l’accès à d’autres utilisateurs par la pose de barrières, clôtures ou panneaux d’interdiction.

En revanche, l’occupant du domaine public disposant d’un titre d’occupation ne peut se voir poursuivi, dans le cadre d’une contravention de grande voirie, pour la méconnaissance des prescriptions de son autorisation (CE, 25 octobre 2024, Société OMNIUM de constructions développements locations OCDL c/ Fédération d’associations de protection de l’environnement du golfe du Morbihan, n° 487824, aux Tables)

Une procédure offrant des recours effectifs

L’incorporation dans le domaine public maritime étant la conséquence d’un phénomène naturel (CE, 22 septembre 2017, SCI APS, n°400825, aux Tables), il appartient au juge administratif, juge de la contravention de grande voirie, de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public maritime naturel, sans que les termes d’un arrêté de délimitation, à caractère déclaratif, ne le lient (CE, 25 septembre 2013, M. C., n°354677, aux Tables ; plus récemment : CAA Marseille, 31 mars 2025, n°24MA00233). Ainsi, la personne poursuivie dispose d’un recours effectif lui permettant de discuter l’appartenance du bien au domaine public.

En outre, le prononcé de mesures de remise en état du domaine dépend exclusivement d’une procédure juridictionnelle préalable, dont l’enclenchement résulte, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, de la notification du procès-verbal d’infraction au juge administratif (CE, 10 mars 2020, société Libb 2, n°430550, au Recueil).

En conséquence, il n’est pas possible de contester une mise en demeure préalable à l’engagement des poursuites pour CGV (CE, 14 juin 2022, société immobilière de la pointe du Cap Martin, n°455050, aux Tables) ou un procès-verbal de CGV avant que celui-ci ne soit communiqué au tribunal (CE, 20 octobre 2025, n°503856, inédit), ces actes devant être regardés comme dépourvus d’effet juridique propre.

Des effets modulés en fonction des circonstances

Dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations, le cas échéant dans un délai déterminé et sous astreinte.

L’exécution des décisions du juge administratif, en ce qu’il enjoint tout particulièrement aux contrevenants de procéder à la remise en état du DPMn, peut se heurter à un certain nombre de difficultés.

Il n’est pas rare que les contrevenants se prévalent par exemple de difficultés techniques rendant impossible la remise en état du domaine, ou utilisent diverses voies de droit telles que le refus d’accès à une propriété privée à des techniciens mandatés par l’administration en amont d’une exécution d’office (CAA Marseille, 24 juillet 2025, SARL Westmead Productions, n°24MA01101), le dépôt d’une requête en tierce opposition d’un syndic de copropriété d’un propriétaire condamné (CAA de Marseille, 7 avril 2023, syndicat La Joie de Vivre, 21MA03256), ou encore opèrent par des montages juridiques complexes (liquidation judiciaire de la société contrevenante, création de sociétés écrans…) pour retarder ou se soustraire aux injonctions.

S’il procède volontiers à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des contrevenants, le juge chargé de l’exécution tend également et de plus en plus à moduler le montant de cette astreinte lorsqu’il apparaît que l’Etat détenteur d’un pouvoir d’exécution d’office en vertu d’une décision juridictionnelle n’en a pas fait usage (CAA Nantes, 3 juin 2025, consorts G. et C., n°23NT00706 ; CAA Bordeaux, 13 novembre 2025, M. R., n°23BX02710).

Enfin, il appartient toujours au juge, dans le cadre du litige portant sur la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties. Le juge peut ainsi être saisi du moyen selon lequel la remise en état serait susceptible d’affecter une espèce protégée (CE, 19 décembre 2024, n° 491592, aux Tables).


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L'actualité jurisprudentielle

DROIT DES DONNEES PERSONNELLES

CE, 30 janvier 2026, n° 506370, aux Tables

Vidéoprotection – Caméras augmentées - Traitement algorithmique de données à caractère personnel

Le cadre restreint de l’usage de caméras avec traitements algorithmiques, dites «  augmentées  », sur la voie publique


De nombreux dispositifs de caméras capables de détecter automatiquement des situations laissant présumer une infraction sur la voie publique (stationnement interdit, circulation en contre-sens) ou d’événements considérés comme « anormaux  » ou potentiellement dangereux (attroupements d’individus) se développent. Or, en l’état actuel de la législation française, l’usage de caméras de vidéoprotection, dites « augmentées », ayant recours à un algorithme ou l’intelligence artificielle, sur la voie publique pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées est interdit.

Le Conseil d’Etat l’a confirmé dans sa décision du 30 janvier 2026, en jugeant que le code de la sécurité intérieure, s’il permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques (article L. 251-2), ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics. En l’espèce, la commune de Nice avait mis en œuvre un traitement algorithmique de données à caractère personnel dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles  ». Ce dispositif consistait d’une part, à détecter automatiquement, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles, et d’autre part à alerter les services de police municipale de la survenance d’un tel événement dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité de ces établissements.

Actuellement, à l’exception d’usages statistiques, le seul cadre légal qui a autorisé l’usage de ces caméras augmentées sur la voie publique est celui de l’expérimentation créé par la loi du 19 mai 2023 « Jeux olympiques et paralympiques 2024  », qui permettait, jusqu’au 31 mars 2025, de détecter et de signaler en temps réel des événements susceptibles de menacer la sécurité des personnes dans des manifestations de grande ampleur (par exemple, lors de la cérémonie d’ouverture). Cette expérimentation a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le projet de loi du ministère de l’intérieur visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (RIPOST), propose d’étendre cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 avec un élargissement de son champ d’application.


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CE, 13 février 2026, SAS «  GERS  » et autres, n°498628, mentionné aux Tables

Données à caractère personnel – Champ d’application du RGPD – Critères de distinction entre l’anonymisation et la pseudonymisation de données personnelles

Une approche exigeante de l’anonymisation des données personnelles fondée sur l’évaluation concrète des risques de réidentification des personnes.


Le Règlement général sur la protection des données (ou «  RGPD ») soumet à ses exigences tout traitement portant sur des données permettant d’identifier une personne physique, directement ou indirectement. Cette définition inclut les traitements comportant des données dites « pseudonymisées », qui ne sont pas directement identifiantes mais rendent néanmoins possible une réidentification de la personne physique au moyen d’informations complémentaires, à la différence des traitements de données anonymisées qui, de manière irréversible, ne permettent plus l’identification d’une personne physique.

Par une décision du 13 février 2026, le Conseil d’Etat juge, en se fondant sur les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 du RGPD, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 7 mars 2024 (C-479/22), qu’une donnée ne peut être considérée comme ayant été rendue anonyme par une pseudonymisation « que si le risque d’identification est insignifiant, une telle identification étant irréalisable en pratique, notamment parce qu’elle impliquerait un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main d’œuvre  ».

En l’espèce, trois sociétés du secteur de la santé avaient été sanctionnées financièrement par la CNIL pour avoir considéré que le traitement de données qu’elles mettaient en œuvre échappait à l’application du RGPD dans la mesure où les identités des patients avaient été définitivement remplacées par des identifiants numériques.

Après avoir rappelé que l’instruction menée par la CNIL avait démontré que l’ensemble des données traitées permettait une possible réidentification des personnes physiques par recoupement des données telles que l’âge, le sexe, les pathologies et les médicaments prescrits avec des données comme la date, l’heure exacte de la visite médicale et la localisation ou l’identification des professionnels de santé consultés, le Conseil d’Etat juge que la CNIL a procédé ainsi à une « évaluation concrète du risque de réidentification des données et établi qu’il était possible de lever le pseudonymat de personnes concernées par des moyens raisonnables. ».

Cette approche exigeante de l’anonymisation intervient toutefois dans un contexte évolutif marqué par la proposition de règlement Omnibus numérique VII qui a pour ambition de la rendre moins contraignante dans l’objectif de concourir, avec d’autres mesures, à une plus grande compétitivité des entreprises de l’Union.


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ENVIRONNEMENT

CE, 3 avril 2026, n° 512270, Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, aux Tables

Débat public – Critères de saisine de la CNDP - Notion de projet unique

Les différentes opérations liées aux Jeux olympiques d’hiver de 2030 ne constituent pas un « projet unique »
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La notion de projet unique a pour objet d’éviter le fractionnement artificiel d’un même projet d’aménagement ou d’équipement, notamment pour le faire passer sous les seuils de saisine obligatoire ou facultative de la commission nationale du débat public (CNDP).

Saisi d’un pourvoi à l’encontre d’une ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille estimant que les projets d’aménagement ou d’équipements des JOP 2030 étaient constitutifs d’un projet unique, le Conseil d’Etat juge au contraire que la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements répondent à des finalités variées telles que la desserte des sites, l’hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, que ces ouvrages et aménagements sont répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais », « Nice ») et qu’ils pourront être utilisés de manière autonome. Partant, même s’ils doivent concourir à un même événement sportif, ils ne constituent pas un projet unique au sens de l’article L. 121-8 devant conduire à l’organisation d’un débat public.

En revanche, le public sera bien consulté sur les décisions autorisant les différents projets concourant à l’organisation des Jeux, lorsque leur incidence sur l’environnement le justifiera, dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


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ENVIRONNEMENT - ESPECES PROTEGEES

CE, 7 mai 2026, Société Boralex et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Les amis de la montagne de Lure, n° 496357, aux Tables]

Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées - Condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante – Cas d’un projet communal

Projet communal : l’absence de solution alternative satisfaisante s’apprécie à l’échelle de son territoire
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Dans le prolongement de sa décision du 21 novembre 2025, Département de l’Ain, n°495622, au recueil, le Conseil d’Etat a affiné l’appréciation portée sur la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante en précisant le contrôle du périmètre géographique de la recherche d’une telle solution. .

La commune de Cruis, s’inscrivant dans l’objectif national et régional de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, souhaitait valoriser des terrains incendiés, devenus des friches stériles, en y implantant un parc photovoltaïque permettant d’approvisionner près de 6 000 foyers. Ce projet nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, délivrée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

La cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision au motif que la condition tenant à la recherche d’une solution alternative (4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu’aucune solution alternative d’implantation du projet n’avait été recherchée au-delà du territoire communal.

Or cette condition s’apprécie au regard des besoins à satisfaire, des moyens employés, des objectifs poursuivis et de l’atteinte à la conservation des espèces protégées (CE 21 novembre 2025, Département de l’Ain, précité)

Le Conseil d’État a relevé que le projet répondait à la volonté de la commune d’installer sur son territoire un parc photovoltaïque pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier. Il a ainsi jugé, contrairement à la cour, « qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu’elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier (…) ».


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ENERGIE

CE, 13 mars 2026, Société Moovance, n° 505659, inédit

Certificats d’économie d’énergie - Abrogation d’une fiche d’opération standardisée permettant la délivrance de certificats d’économie d’énergie pour les opérations de covoiturage de courte distance

La suppression de l’octroi de certificats d’économie d’énergie (CEE) pour le covoiturage de courte distance, avec une entrée en vigueur différée, ne méconnait ni le principe de sécurité juridique, ni celui de confiance légitime


Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations fréquemment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie. Ces opérations font l’objet de fiches publiées, par arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française, qui définissent les exigences requises pour la délivrance de certificats et les montants forfaitaires d’économies d’énergie associés, exprimés en kWh cumac.

L’arrêté définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie signé le 22 décembre 2014, qui a été modifié par plusieurs arrêtés ministériels, constitue le catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur pour les six secteurs concernés.

Dans le secteur des transports, afin d’inciter les conducteurs à réaliser des trajets de covoiturage, l’arrêté du 26 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 a créé la fiche « covoiturage de courte distance » portant sur les trajets de covoiturage de moins de 80 km, organisés par un opérateur de covoiturage. Après près de deux ans de mise en œuvre, les effets concrets de ce dispositif ont été réévalués. Bien que vertueux, le covoiturage a généré peu d’économies d’énergie par rapport à ce qui était escompté.

Par conséquent, l’arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 a supprimé la fiche d’opération standardisée relative au « covoiturage de courte distance », mettant ainsi fin à l’octroi de certificats d’économie d’énergie auquel ouvraient droit les opérations relevant de cette fiche, avec effet différé au 31 janvier 2025.

Le Conseil d’Etat a considéré que la suppression de cette opération standardisée répondait à « l’intérêt général qui s’attache à ce que les certificats d’économie d’énergie correspondent à la réalisation effective d’économies d’énergie  ».

Il a jugé que la suppression différée au 31 janvier 2025 respectait le principe de sécurité juridique dès lors que la délivrance des certificats pour les opérations engagées avant le 31 janvier 2025 et les engagements pris à l’égard des conducteurs qui se sont engagés dans le dispositif avant cette date n’étaient pas remis en cause.

Enfin, après avoir relevé que les opérations standardisées d’économies d’énergie faisaient l’objet de réévaluations régulières pour s’assurer de la réalisation réelle des objectifs d’économies d’énergie dont elles sont assorties, afin d’être modifiées ou pour qu’il y soit mis un terme lorsque ces objectifs n’étaient pas atteints, il a considéré que la suppression avec effet différé au 31 janvier 2025 ne méconnaissait pas le principe de confiance légitime.


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FONCTION PUBLIQUE

Conseil d’Etat, 10 avril 2026, Brest Métropole, n°504838, aux Tables

Procédure contentieuse - Rupture conventionnelle – Nature et régime juridiques – office du juge

Le Conseil d’Etat précise le régime juridique applicable à la rupture conventionnelle.


L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 avaient organisé l’expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique jusqu’au 31 décembre 2025. L’article 173 de la loi de finances pour 2026 a pérennisé ce dispositif désormais codifié aux articles L. 552-1 et suivants du code général de la fonction publique.

C’est dans ce contexte, et dans l’attente du décret d’application relatif à ces articles, que le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique de la rupture conventionnelle et les pouvoirs du juge chargé de contrôler la légalité de la convention de rupture conventionnelle qui lui était soumise.

Le Conseil d’Etat juge d’abord que, malgré sa matérialisation par un contrat, la rupture conventionnelle est, « eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif », fermant ainsi la voie au recours contractuel de pleine juridiction.

Il indique ensuite que le juge saisi d’une telle contestation doit contrôler que la convention de rupture conventionnelle n’est pas entachée d’un vice du consentement. Ce vice de consentement pourrait venir notamment de ce que l’agent aurait été victime de faits de harcèlement moral susceptibles de faire obstacle à la liberté de son consentement ou se serait trouvé dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée de sa décision.

Enfin, le Conseil d’Etat précise que le délai maximal d’un mois entre la date de réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle et la date de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle prescrit par le décret du 31 décembre 2019 ne constitue pas une garantie pour l’intéressé. Son non-respect ne peut donc pas conduire à l’annulation de la rupture conventionnelle.


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TRANSPORTS

CE, 19 mars 2026, société Auto Nome et syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA), n°506727, inédit

Réglementation technique des véhicules – Contrôle technique – Véhicule concerné par un rappel des airbags Takata - Mention sur le procès-verbal de contrôle technique

Le Conseil d’Etat valide l’affichage automatique des nouvelles mentions obligatoires relatives aux airbags Takata défectueux sur les procès-verbaux de contrôle technique


Afin d’accroitre l’information des conducteurs de véhicules équipés d’airbags «  Takata », et en complément d’autres mesures comme les campagnes de rappel demandées aux constructeurs automobiles, l’Etat a décidé de s’appuyer sur les opérateurs de contrôle technique.

Dès lors qu’ils sont amenés à réaliser les visites périodiques de véhicules potentiellement équipés d’airbags « Takata », ces opérateurs peuvent en effet contribuer à une meilleure identification des véhicules et des automobilistes concernés par les différentes campagnes de rappel en cours.

Les dispositions attaquées de l’arrêté du 24 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et de l’instruction technique IT VL F7 imposent que soit portée automatiquement une mention spéciale dans la rubrique « commentaire » sur le procès-verbal de contrôle technique, dans l’hypothèse où le numéro d’identification du véhicule (VIN) révèlerait que ce dernier est concerné par une campagne de rappel des airbags «  Takata  ».

Le Conseil d’Etat valide le dispositif en jugeant que ces dispositions ne conduisent pas les contrôleurs techniques à exercer une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile, prohibée notamment par les articles L. 323-1 et R. 323-17 du code de la route. De même, dès lors que la liste des véhicules devant être rappelés est tenue à jour par les constructeurs, ces dispositions n’opèrent aucun transfert de responsabilité en matière de rappel des véhicules défectueux sur les opérateurs du contrôle technique. Elles n’ont pas pour effet d’aggraver les risques auxquels les contrôleurs techniques sont exposés et ne portent pas davantage préjudice aux propriétaires des véhicules déjà réparés.

Le dispositif amorcé par les dispositions attaquées a été renforcé depuis le 1er janvier 2026 par le décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025, avec la mise en contre-visite pour défaillance critique d’un véhicule rappelé à raison d’un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement.

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TRANSPORTS - EXPROPRIATION

CE, 2 mars 2026, Association Très Grande Vigilance en Albret et autres, n° 504747]

Infrastructures ferroviaires - Déclaration d’utilité publique (abrogation) - Modifications substantielles d’un projet

LGV Bordeaux-Dax et LGV Bordeaux-Toulouse : les évolutions du projet n’affectent pas son utilité publique


Les modifications apportées à la réalisation des lignes ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax n’ont pas remis en cause leur utilité publique et ne constituent pas des modifications substantielles nécessitant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.

La création de ces lignes ferroviaires est l’une des opérations du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), également constitué de la création d’une ligne ferroviaire entre Dax et l’Espagne, la réalisation d’aménagements de lignes ferroviaires existantes au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux, et la création de trois nouvelles gares.

Par un décret n° 2016-738 du 2 juin 2016, le Premier ministre a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce décret, a jugé, dans une décision n° 401753 du 11 avril 2018, que le projet était bien d’utilité publique.

Plusieurs associations avaient ultérieurement saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger ce décret.

Dans sa décision n° 504747 du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle l’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée (CE, 10 janvier 2005, Association Quercy-Périgord, n° 265838, mentionné aux Tables).

Le Conseil d’Etat constate que ni l’augmentation limitée du coût des travaux des deux lignes ferroviaires, ni l’accroissement mesuré de la participation des collectivités territoriales, ni la création de trois taxes afin de financer l’opération n’ont privé le projet de son caractère d’utilité publique. Par ailleurs, faisant également application d’une jurisprudence classique (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n° 411086, publié au Recueil), le Conseil d’Etat juge que la prise en compte des évolutions du projet, lesquelles n’ont pas le caractère de modification substantielle, n’appelait aucune modification de l’acte déclaratif d’utilité publique exigeant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.

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URBANISME

CE, avis du 18 juillet 2025, Société AIC Terra Bianca, n° 502801, aux Tables

Urbanisme - Contributions et taxes - Assainissement collectif

Cumul de financement pour l’assainissement


Une société, titulaire d’un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation, a demandé à être déchargée du paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, au motif qu’elle ne pourrait s’appliquer cumulativement avec la majoration pour financement de réseaux publics d’assainissement de la part communale de la taxe d’aménagement

Le Conseil d’Etat précise d’abord que la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est une redevance due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle, tandis que la taxe d’aménagement, perçue à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d’urbanisme de la commune. La majoration de la part communale de cette taxe est par ailleurs limitée, tant dans son montant que géographiquement, puisqu’elle ne concerne que les secteurs de la commune où l’importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics, et dans la seule mesure nécessaire pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.

Le Conseil d’Etat estime en conséquence que la taxe et la participation sont cumulables dès lors qu’elles n’ont pas le même objet, ne sont pas perçues au même moment et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce cumul.


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URBANISME ET AMENAGEMENT

CE, 19 septembre 2025, Société Montfort Force Unie, n° 470356, aux Tables et n° 476185, Commission nationale d’aménagement commercial, inédit.

Aménagement commercial – critères de développement durable – contrôle des commissions d’aménagement commercial s’agissant des bâtiments existants

En cas d’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail, le contrôle par la commission d’aménagement commercial du respect des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce s’effectue de manière globale


Par deux décisions du même jour, le Conseil d’Etat juge que le contrôle du respect des objectifs prévus par les dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce en matière d’aménagement du territoire et de développement durable s’effectue de manière globale, sur l’ensemble des bâtiments, équipements et installations existants. Il précise en outre qu’il en va ainsi même lorsque l’extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments, ou lorsque le projet vise, même sans créer des surfaces supplémentaires, à regrouper des surfaces de vente existantes.

En conséquence, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait annulé la décision de la commission nationale d’aménagement commercial en jugeant que celle-ci ne pouvait tenir compte, pour apprécier la régularité d’un projet d’extension de la surface de vente d’un magasin, de l’imperméabilisation des sols résultant du projet original mais devait limiter son contrôle aux seules parties modifiées par le projet qui lui était soumis.

Inversement, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui avait pour sa part rejeté la requête d’une société qui souhaitait regrouper deux magasins et qui avait obtenu un avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial, puis de la commission nationale, en considérant que l’impact du projet devait être regardé dans sa globalité et que celui-ci n’apportait pas d’amélioration significative à l’espace commercial existant en particulier s’agissant du critère de lutte contre l’imperméabilisation des sols et de préservation de l’environnement.

Par ces deux décisions le Conseil d’Etat donne ainsi toute sa portée aux dispositions de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, qui prévoyait, sans plus de précision, que les critères relatifs à la qualité environnementale d’un projet et à son insertion paysagère et architecturale s’appliquent aux bâtiments existants (art 49 de la loi).

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CE, 30 septembre 2025, sociétés La Belle Etoile et Ceetrus, département du Val-d’Oise et autres, n°s493869, 493876, 493879, 493885, inédit

Actes à caractère décisoire - Responsabilité de la puissance publique - Promesse non tenue

La responsabilité de l’Etat pour faute définitivement écartée à la suite de l’abandon du projet de complexe commercial et de loisirs EuropaCity


Par une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des requêtes présentées par le département du Val-d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la commune de Gonesse et différentes sociétés privées à la suite de l’abandon du projet EuropaCity.

L’entreprise Auchan avait en effet souhaité développer un projet d’aménagement, dénommé « EuropaCity », situé sur une portion non urbanisée du territoire de la commune de Gonesse, dite « triangle de Gonesse », consistant en un ensemble de bâtiments destinés à des activités commerciales et de loisirs sur une surface de 800 000 mètres carrés. Afin de permettre la réalisation de ce projet, le 21 septembre 2016, le préfet du Val-d’Oise avait adopté un arrêté portant création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « triangle de Gonesse » d’une surface de 299 hectares puis, le 20 décembre 2018, un arrêté déclarant d’utilité publique au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France le projet d’aménagement du triangle de Gonesse.

Toutefois, à l’issue du conseil de défense écologique du 7 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire avait indiqué que l’Etat ne souhaitait pas que le projet EuropaCity se poursuive.

Par deux requêtes successives, la société La Belle Etoile, le département du Val-d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la commune de Gonesse sollicitaient l’annulation pour excès de pouvoir de la déclaration de la ministre. Le Conseil d’Etat rejette ces requêtes comme irrecevables en considérant que cette annonce était, par elle-même, dépourvue d’effets juridiques directes et donc qu’elle ne pouvait être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

En parallèle, par deux autres requêtes, les sociétés La Belle Etoile et Alliages et Territoires demandaient la condamnation de l’Etat et de l’établissement public Grand Paris Aménagement à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de cet abandon. Elles soutenaient principalement que la responsabilité de l’Etat pour faute devait être reconnue en raison de promesses non tenues. Toutefois, le Conseil d’Etat écarte l’argumentation des sociétés requérantes et juge que ni les différentes prises de position de responsables publics en faveur du projet EuropaCity, qui se bornaient à manifester un encouragement de l’Etat au projet, ni les arrêtés portant création de la ZAC et déclarant d’utilité publique le projet « ne peuvent être regardés comme constitutifs de promesses de la part de l’Etat quant à la réalisation du projet porté par les sociétés requérantes » qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité faute d’avoir été tenues.

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L'actualité normative et consultative


La loi n° 2025-1126 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est issue d’une proposition de loi ayant notamment pour objet de renforcer la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des porteurs de projet immobilier ainsi que d’accélérer le traitement des affaires contentieuses en matière d’urbanisme. Adoptée le 15 octobre 2025, quatre de ses dispositions ont fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés.

Dans sa décision du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel juge que la disposition qui subordonnait la possibilité de saisir le juge administratif d’un recours contre un document d’urbanisme à la condition d’avoir préalablement participé à la procédure de participation du public (4° du paragraphe I de l’article 26 modifiant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme) méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Il relève en particulier qu’une telle limitation prive la personne qui n’a pas pris part à la procédure de participation de la possibilité de former un recours direct même lorsqu’elle n’a pas pu avoir connaissance, au stade de la consultation du public, de l’illégalité éventuelle de cette décision, y compris lorsque cette illégalité résulte de modifications ou de circonstances postérieures à la clôture de la procédure de participation du public.

Le Conseil constitutionnel déclare en revanche conformes à la Constitution les dispositions qui :

- prévoient qu’un permis de construire modificatif ne puisse être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial (1 ° de l’article 23 créant l’article L. 431-6 du code de l’urbanisme), en écartant le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement dès lors notamment que ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles autres que d’urbanisme qui ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement ;

- suppriment la possibilité d’invoquer par voie d’exception l’illégalité de certains documents d’urbanisme pour vice de forme ou de procédure (3° du paragraphe I de l’article 26 abrogeant l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme), en écartant notamment le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à toute personne intéressée de contester, par voie d’action, dans le délai de recours contentieux, la légalité externe d’un tel acte ;

- réduisent le délai de recours administratif contre une autorisation d’urbanisme, un retrait ou un refus d’une telle autorisation, et prévoient que ce recours administratif ne prolonge pas le délai de recours contentieux (7° du paragraphe I de l’article 26 créant l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme), notamment en écartant le grief tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que ces dispositions procédurales ne mettent pas en cause l’exercice, par les intéressés, du droit d’agir en justice et n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de les priver de la faculté de former un recours contentieux.

Le Conseil, en faisant application d’une jurisprudence constante, censure par ailleurs une dizaine de « cavaliers législatifs », c’est-à-dire des articles introduits en cours de débat parlementaire alors qu’ils n’avaient pas de lien même indirect avec la proposition de loi initiale, ce qu’interdit l’article 45 de la Constitution.


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Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels


Le décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels définit le statut et le régime spécifique en matière de contrôle et de sécurité des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, pour l’application des dispositions du titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, titre intégré par l’article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Alors que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, reprise en droit interne par l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, encadre les « îles artificielles, installations et ouvrages  » sans véritablement les définir, le décret n° 2025-1101 comble ce vide juridique. Un titre II bis est inséré dans le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Le texte définit les iles artificielles, installations et ouvrages flottants, ainsi que les critères permettant d’y assimiler certains navires : il s’agit de tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n’est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci. Il peut aussi s’agir d’un navire, dès lors qu’il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l’arrêt ou à quai et qu’il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d’activités balnéaires, d’hôtellerie ou de restauration.

Le décret fixe les règles destinées à assurer la sécurité maritime, la sureté et l’exploitation et la prévention de la pollution pour ce qui concerne la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation de ces installations. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l’agrément des organismes chargés des contrôles est délivré, les obligations auxquelles ces derniers sont soumis, les modalités du contrôle qu’ils effectuent sur les installations ainsi que les conditions dans lesquelles ils transmettent les résultats du contrôle à l’administration.

Le décret précise les procédures en matière de sanctions administratives prévues par l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

Il complète par ailleurs la typologie des navires dressée par le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention et à la pollution, en apportant une définition des navires de maintenance en mer, ainsi que des navires de personnel industriel et des manifestations nautiques.

Enfin, le code des transports et le code de commerce sont modifiés notamment afin d’encadrer les régimes d’enregistrement et de propriété des îles artificielles, installations et ouvrages flottants.


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L'actualité des réseaux

TA Toulon, 17 octobre 2025, n° 2404209

Le retrait des permis de construire délivrés sous contrainte juridictionnelle et la sécurisation du délai raisonnable


Ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 octobre 2025 vient préciser les conditions dans lesquelles l’administration peut retirer un permis de construire délivré pour exécuter une injonction juridictionnelle. Il intervient dans un contexte contentieux complexe, marqué par plusieurs recours et décisions successives.

Dans cette affaire, une commune a procédé au retrait d’un permis de construire en se prévalant de la circonstance que le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi du bénéficiaire du permis formé contre l’arrêt de la cour administrative de Marseille annulant le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a enjoint au maire de délivrer le permis de construire. Le requérant soutenait que la commune ne pouvait procéder à un tel retrait que dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel et non après la décision de non-admission du pourvoi prononcée par le Conseil d’État.

Le jugement rappelle que, même lorsqu’un permis a été délivré pour exécuter une décision de justice, il peut être retiré si une décision juridictionnelle ultérieure annule le jugement ayant imposé cette délivrance, dans un délai raisonnable de trois mois à compter de cette décision. Cette solution traduit une volonté de concilier autorité de la chose jugée et sécurité juridique, en reconnaissant que l’administration doit pouvoir adapter ses décisions à l’évolution du cadre juridique (voir en ce sens : avis CE, 25 mai 2018, n° 417350, au Recueil).

L’apport de la décision réside dans la précision apportée à cette possibilité au délai de retrait : le tribunal juge que lorsque le bénéficiaire forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt annulant l’injonction de délivrer l’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision délivrant ladite autorisation, dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement.

Cette solution est la transposition inédite d’une décision du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 dans laquelle il a été jugé que, suite à l’annulation d’une décision de révocation d’un agent public et à l’injonction de sa réintégration, l’autorité administrative pouvait retirer la décision de réintégration du fonctionnaire dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement (CE, Section, 9 décembre 2022, n°451500, au Recueil). Elle permet ainsi d’assurer un juste équilibre entre deux intérêts, le droit du pétitionnaire à un examen complet de ses recours et la nécessité pour l’administration de corriger une autorisation devenue irrégulière, tout en sécurisant le calcul du délai de retrait.


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3 questions à … ,

Marine Braud, autrice du livre « Qui aurait pu prédire ? Leçons de dix ans de politiques écologiques depuis l’accord de Paris », éd. Les Petits Matins

Vous insistez sur l’importance de faire des politiques compréhensibles et de tendre à la simplicité, notamment car la complexité peut créer les conditions du rejet de la réglementation. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avons parfois tendance à vouloir faire la politique la plus parfaite possible, qui prenne en considération toutes les hypothèses possibles pour les anticiper et y apporter des réponses. Or, ce faisant, il nous arrive de perdre de vue la réalité des pratiques. Les entreprises ou les citoyens ne sont pas que des administrés rationnels : ils ont leurs propres habitudes, leur vocabulaire ou leurs processus. Lorsqu’on fait des normes trop complexes, en utilisant des sigles ou des mots peu intelligibles des acteurs qui seront impactés par cette réglementation, on crée un risque d’incompatibilité avec les pratiques des « vraies gens » qui entraîne incompréhension, voire rejet. Les « Zones à faibles émissions » auraient pu s’appeler clairement des « zones d’air pur ». La directive sur le reporting des entreprises aurait mérité d’être moins prescriptive pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux équipes de développement durable. Le zéro artificialisation nette est difficilement accessible pour des municipalités sans ingénierie.

Ce n’est pas propre à l’administration : tout groupe social a tendance à générer son propre vocabulaire et ses manières de faire, qu’il s’agisse de communautés d’intérêt ou d’entreprise. Le problème est que l’Etat a vocation à s’adresser à tous et se doit donc, à mes yeux, de fournir un effort supplémentaire d’intelligibilité.

Vous soulignez également l’importance de la participation des citoyens et de la nécessité d’éviter le « piège de la verticalité ». Alors que depuis plusieurs années maintenant, le principe de participation est fermement ancré dans notre ordre juridique, qu’est-ce qui pêche de ce point de vue ?

Nos formats de consultation publique ne nous permettent pas suffisamment de toucher les personnes éloignées du débat public. Sans compter que la consultation est trop souvent une « case à cocher » dans le processus normatif. Leurs résultats sont finalement plus représentatifs de la capacité d’un groupe d’influence – ONG environnementales, syndicats agricoles ou encore fédérations de chasse par exemple – à mobiliser sa base, que d’une volonté populaire.

Et même les modalités plus poussées, comme les concertations organisées par la Commission nationale du débat public, ne réussissent généralement qu’à réunir des personnes qui se sentent déjà légitimes.

Le modèle du Grand débat national avait, pour le coup, réussi à mobiliser plus largement mais ses conclusions ont malheureusement été trop peu utilisées, générant déception et méfiance à l’avenir. Car il ne suffit pas d’organiser la consultation : il faut en écouter les conclusions et valoriser la façon dont elle a participé à modifier la politique.

Le dernier chapitre de votre livre détaille une idée originale qui est celle de l’instauration d’une « Sécu verte ». Qu’entendez-vous par là ?

Il y a 80 ans, les Pères de la Sécurité sociale visaient à « débarrasser les travailleurs de la hantise des lendemains ». Ils pensaient aux craintes de tomber malade ou de ne plus pouvoir assurer sa subsistance à la retraite. Et, malgré les débats sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et son « trou », force est de constater que les Français sont effectivement en confiance grâce à ce filet de sécurité.

Aujourd’hui, « la hantise des lendemains » a de nouveaux visages : d’un côté les dérèglements environnementaux qui débutent et leurs conséquences dans la vie quotidienne (fissures des habitations, éboulements en zones montagneuses, inondations, canicules, …) ; et de l’autre les impacts de la transition écologique en elle-même sur nos habitudes (remise en cause de certains modèles comme le barbecue ou le pavillon individuel, renchérissement des biens carbonés, …).

Face à ces nouvelles angoisses, exploitées à l’envi par les populistes, le rôle de l’Etat me semble être d’apporter un nouveau filet de sécurité pour protéger durablement citoyens et entreprises. Cela prendrait la forme d’un service public, à disposition de tous les Français, qui les accompagnerait sur deux volets : un diagnostic de vulnérabilité pour identifier les risques environnementaux qui pourraient les affecter, et leur proposer des solutions pour s’en protéger ; et un diagnostic de transition qui permettrait à chacun de construire son propre chemin de transition, adapté à sa situation socio-économique personnelle, efficace, équitable et adapté à ses capacités.

Ce service public, cette « Sécu verte », enverrait ainsi trois signaux majeurs pour réussir la transition écologique : pérennité, confiance et simplicité. Pérennité car la transition n’est pas un one-shot : elle va durer des décennies et mérite une institution publique dédiée. Confiance car les citoyens et les entreprises ont besoin de savoir que, quoiqu’il arrive, quelles que soient les politiques à prendre pour se protéger face aux impacts des dérèglements environnementaux, ils auront une porte à laquelle frapper pour être renseignés et accompagnés. Simplicité car ce service public les orientera vers les aides et soutiens disponibles, qu’ils soient techniques ou financiers, pour mettre en place les mesures nécessaires. Fini le labyrinthe administratif ou les sauts d’une administration à l’autre, du niveau national au niveau local. La « Sécu verte » prendrait à sa charge cette complexité.

Même si je fais un parallèle avec la Sécurité sociale, celui-ci est avant tout politique : c’est le message de soutien pérenne pour les citoyens que je mets en avant. Cela ne signifie donc pas nécessairement une énième branche de la Sécu, ou un modèle de financement similaire. Cette « Sécu verte » peut être un simple portail unique derrière lequel se trouveraient tous les organismes et aides existants déjà – portail numérique nécessairement accompagné d’un contact humain, notamment grâce aux agences France Service ; comme il pourrait s’agir d’une fusion de tous ces services publics. Elle peut servir de rationalisation des aides pour un exécutif souhaitant réduire les dépenses ; comme faire apparaître tous les besoins de soutiens supplémentaires et amener une augmentation du budget de l’écologie. C’est désormais aux forces politiques de s’emparer de l’idée et d’en dessiner les rouages précis !

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N°2 du ….juin 2026 - Angle droit 36

Comité éditorial : Olivier Fuchs, Sophie Malet, Amandine Berruer, Ninon Boulanger, Sadan Camara-Keita, Soizic Dejou, Agnès Deville-Viziteu, Camila El Aaly, Sophie Geay, Stéphanie Grossier, Méhar Iqbal, Jeanne Lafon, Nadia Lyazid, Liliane Micot, Nolwenn Pillant, Clémentine Planson, Isabelle Volette

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