DROIT DES DONNEES PERSONNELLES
CE, 30 janvier 2026, n° 506370, aux Tables
Vidéoprotection – Caméras augmentées - Traitement algorithmique de données à caractère personnel
Le cadre restreint de l’usage de caméras avec traitements algorithmiques, dites « augmentées », sur la voie publique
De nombreux dispositifs de caméras capables de détecter automatiquement des situations laissant présumer une infraction sur la voie publique (stationnement interdit, circulation en contre-sens) ou d’événements considérés comme «
anormaux » ou potentiellement dangereux (attroupements d’individus) se développent. Or, en l’état actuel de la législation française, l’usage de caméras de vidéoprotection, dites «
augmentées », ayant recours à un algorithme ou l’intelligence artificielle, sur la voie publique pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées est interdit.
Le Conseil d’Etat l’a confirmé dans sa décision du 30 janvier 2026, en jugeant que le code de la sécurité intérieure, s’il permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques (article L. 251-2), ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics. En l’espèce, la commune de Nice avait mis en œuvre un traitement algorithmique de données à caractère personnel dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles ». Ce dispositif consistait d’une part, à détecter automatiquement, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles, et d’autre part à alerter les services de police municipale de la survenance d’un tel événement dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité de ces établissements.
Actuellement, à l’exception d’usages statistiques, le seul cadre légal qui a autorisé l’usage de ces caméras augmentées sur la voie publique est celui de l’expérimentation créée par la loi du 19 mai 2023 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », qui permettait, jusqu’au 31 mars 2025, de détecter et de signaler en temps réel des événements susceptibles de menacer la sécurité des personnes dans des manifestations de grande ampleur (par exemple, lors de la cérémonie d’ouverture). Cette expérimentation a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le projet de loi du ministère de l’intérieur visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (RIPOST), propose d’étendre cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 avec un élargissement de son champ d’application.
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CE, 13 février 2026, SAS « GERS » et autres, n°498628, mentionné aux Tables
Données à caractère personnel – Champ d’application du RGPD – Critères de distinction entre l’anonymisation et la pseudonymisation de données personnelles
Une approche exigeante de l’anonymisation des données personnelles fondée sur l’évaluation concrète des risques de réidentification des personnes
Le Règlement général sur la protection des données (ou «
RGPD ») soumet à ses exigences tout traitement portant sur des données permettant d’identifier une personne physique, directement ou indirectement. Cette définition inclut les traitements comportant des données dites «
pseudonymisées », qui ne sont pas directement identifiantes mais rendent néanmoins possible une réidentification de la personne physique au moyen d’informations complémentaires, à la différence des traitements de données anonymisées qui, de manière irréversible, ne permettent plus l’identification d’une personne physique.
Par une décision du 13 février 2026, le Conseil d’Etat juge, en se fondant sur les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 du RGPD, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 7 mars 2024 (C-479/22), qu’une donnée ne peut être considérée comme ayant été rendue anonyme par une pseudonymisation « que si le risque d’identification est insignifiant, une telle identification étant irréalisable en pratique, notamment parce qu’elle impliquerait un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main d’œuvre ».
En l’espèce, trois sociétés du secteur de la santé avaient été sanctionnées financièrement par la CNIL pour avoir considéré que le traitement de données qu’elles mettaient en œuvre échappait à l’application du RGPD dans la mesure où les identités des patients avaient été définitivement remplacées par des identifiants numériques.
Après avoir rappelé que l’instruction menée par la CNIL avait démontré que l’ensemble des données traitées permettait une possible réidentification des personnes physiques par recoupement des données telles que l’âge, le sexe, les pathologies et les médicaments prescrits avec des données comme la date, l’heure exacte de la visite médicale et la localisation ou l’identification des professionnels de santé consultés, le Conseil d’Etat juge que la CNIL a procédé ainsi à une « évaluation concrète du risque de réidentification des données et établi qu’il était possible de lever le pseudonymat de personnes concernées par des moyens raisonnables. ».
Cette approche exigeante de l’anonymisation intervient toutefois dans un contexte évolutif marqué par la proposition de règlement Omnibus numérique VII qui a pour ambition de la rendre moins contraignante dans l’objectif de concourir, avec d’autres mesures, à une plus grande compétitivité des entreprises de l’Union.
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ENERGIE
CE, 13 mars 2026, Société Moovance, n° 505659, inédit
Certificats d’économie d’énergie - Abrogation d’une fiche d’opération standardisée permettant la délivrance de certificats d’économie d’énergie pour les opérations de covoiturage de courte distance
La suppression de l’octroi de certificats d’économie d’énergie (CEE) pour le covoiturage de courte distance, avec une entrée en vigueur différée, ne méconnait ni le principe de sécurité juridique, ni celui de confiance légitime
Les opérations standardisées d’économies d’énergie correspondent à des opérations fréquemment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de certificats d’économies d’énergie (CEE) a été définie. Ces opérations font l’objet de fiches publiées, par arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française, qui définissent les exigences requises pour la délivrance de certificats et les montants forfaitaires d’économies d’énergie associés, exprimés en kWh cumac.
L’arrêté définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie signé le 22 décembre 2014, qui a été modifié par plusieurs arrêtés ministériels, constitue le catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur pour les six secteurs concernés.
Dans le secteur des transports, afin d’inciter les conducteurs à réaliser des trajets de covoiturage, l’arrêté du 26 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 a créé la fiche « covoiturage de courte distance » portant sur les trajets de covoiturage de moins de 80 km, organisés par un opérateur de covoiturage. Après près de deux ans de mise en œuvre, les effets concrets de ce dispositif ont été réévalués. Bien que vertueux, le covoiturage a généré peu d’économies d’énergie par rapport à ce qui était escompté.
Par conséquent, l’arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 a supprimé la fiche d’opération standardisée relative au « covoiturage de courte distance », mettant ainsi fin à l’octroi de certificats d’économie d’énergie auquel ouvraient droit les opérations relevant de cette fiche, avec effet différé au 31 janvier 2025.
Le Conseil d’État a considéré que la suppression de cette opération standardisée répondait à « l’intérêt général qui s’attache à ce que les certificats d’économie d’énergie correspondent à la réalisation effective d’économies d’énergie ».
Il a jugé que la suppression différée au 31 janvier 2025 respectait le principe de sécurité juridique dès lors que la délivrance des certificats pour les opérations engagées avant le 31 janvier 2025 et les engagements pris à l’égard des conducteurs qui se sont engagés dans le dispositif avant cette date n’étaient pas remis en cause.
Enfin, après avoir relevé que les opérations standardisées d’économies d’énergie faisaient l’objet de réévaluations régulières pour s’assurer de la réalisation réelle des objectifs d’économies d’énergie dont elles sont assorties, afin d’être modifiées ou pour qu’il y soit mis un terme lorsque ces objectifs n’étaient pas atteints, il a considéré que la suppression avec effet différé au 31 janvier 2025 ne méconnaissait pas le principe de confiance légitime.
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ENVIRONNEMENT
Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°s 24-10.959, 24-12.465, Société Bayer, publié au Bulletin
Préjudice écologique – Compétence du juge judiciaire - Prescription
L’autorisation administrative de mise sur le marché d’un insecticide ne fait pas obstacle à l’intervention du juge judiciaire au titre d’actions en responsabilité
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a assigné diverses sociétés commercialisant des produits phytosanitaires à base d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, pour obtenir réparation du préjudice écologique causé par cette substance à la biodiversité et, en particulier, aux oiseaux des champs, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité pour faute.
Les sociétés ont soulevé une exception d’incompétence du juge judiciaire au motif qu’il ne pouvait statuer sur la défectuosité de l’insecticide qu’elles ont commercialisé ou la faute qu’elles auraient commise sans se substituer à l’appréciation que l’autorité administrative a portée lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché, ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique.
Après avoir été rejetés par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, puis par la cour d’appel de Lyon, ces moyens ont été portés devant la Cour de cassation sans plus de succès.
La Cour juge d’abord, s’agissant de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, que celle-ci relève de la compétence du juge judiciaire, et ce, même si le produit en cause a bénéficié d’une autorisation administrative.
Rappelant ensuite que le juge judiciaire peut connaître de l’action en réparation du préjudice écologique, prévue aux articles 1246 et suivants du code civil, contre toute personne de droit privé, y compris celle qui exerce une activité autorisée par l’administration, et qu’il est par ailleurs également compétent pour statuer sur l’indemnisation des préjudices causés aux tiers par cette activité sous réserve de ne pas s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs reconnus à l’administration, la Cour de cassation en déduit que le juge judiciaire ne substitue pas son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande de réparation du préjudice écologique le conduisent à apprécier, à l’aune d’études scientifiques ultérieures à la délivrance des autorisations de mise sur le marché, des manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
S’agissant enfin de la prescription, la Cour de cassation précise que le point de départ de la prescription décennale prévue à l’article 2226-1 du code civil ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice écologique peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de l’action en réparation de celui-ci.
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CE, 6 février 2026, Association Notre affaire à tous, n° 500384, aux Tables
Projet d’intérêt national majeur (PINM) – Usine de recyclage moléculaire des plastiques
Le Conseil d’État valide la qualification de projet d’intérêt national majeur pour un projet d’usine de recyclage moléculaire des plastiques
Afin d’accélérer l’implantation des projets industriels les plus stratégiques, l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, a créé le statut de
« projet d’intérêt national majeur » (PINM), qui correspond à un projet industriel ou d’infrastructure qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Plusieurs associations ont contesté le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de PINM l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint Jean-de-Folleville.
Après avoir précisé que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de PINM, le Conseil d’État a relevé que le projet en cause consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement et vise à étendre le cycle de vie de ces produits.
Le Conseil d’État a ensuite constaté que le projet devait contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne et à l’atteinte des objectifs issus du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de développement du recyclage et de fin de mise sur le marché de plastique à usage unique. Il a également relevé que le projet, qui est doté d’investissements conséquents, allait permettre de traiter annuellement d’importantes quantités de déchets plastiques et de créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects. Le Conseil d’État en a conclu qu’au vu de l’importance particulière qu’il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, le projet en litige avait pu légalement être qualifié de projet d’intérêt national majeur.
Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État a validé la qualification anticipée de raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour le projet, eu égard à la contribution qu’il a pour objet d’apporter à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique, notamment des emballages plastiques.
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CE, 2 mars 2026, association France nature environnement, n°497009
Plans d’eau – Zones humides – Principe de non-régression
L’assouplissement par le pouvoir règlementaire des règles de mise en eau de zones humides sans disposition offrant une protection équivalente porte atteinte au principe de non-régression
Le Conseil d’État a annulé l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Cet arrêté restreignait l’application des conditions à remplir pour l’implantation de plans d’eau en zones humides, prévues par l’arrêté ministériel de 2021, aux seules créations de plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.
Le Conseil d’État a relevé que les modifications introduites avaient pour effet de réduire le niveau de protection des zones humides et, dans ces conditions, portaient atteinte au principe de non-régression prévu au 9° du II. de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Pour rappel, le principe de non-régression constitue, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, un
« principe d’amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment [qui] s’impose dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir règlementaire » (décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).
Le principe de non-régression n’est pas méconnu lorsque qu’existent d’autres dispositions offrant une protection équivalente (CE, 26 juillet 2021, Collectif des maires anti pesticides et autres, n° 437815 aux Tables sur un autre point). Toutefois, le Conseil juge ici que, si les zones humides bénéficient d’un ensemble réglementaire visant leur protection, notamment avec le régime des IOTA, des documents de planification sur l’eau (SDAGE et SAGE), du réseau Natura 2000 ou des dispositions relatives aux habitats protégés, ces dispositions ne s’appliquent pas à la totalité des zones humides.
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CE, 3 avril 2026, n° 512270, Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, aux Tables
Débat public – Critères de saisine de la CNDP - Notion de projet unique
Les différentes opérations liées aux Jeux olympiques d’hiver de 2030 ne constituent pas un « projet unique »
La notion de projet unique a pour objet d’éviter le fractionnement artificiel d’un même projet d’aménagement ou d’équipement, notamment pour le faire passer sous les seuils de saisine obligatoire ou facultative de la commission nationale du débat public (CNDP).
Saisi d’un pourvoi à l’encontre d’une ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille estimant que les projets d’aménagement ou d’équipements des JOP 2030 étaient constitutifs d’un projet unique, le Conseil d’Etat juge au contraire que la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements répondent à des finalités variées telles que la desserte des sites, l’hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, que ces ouvrages et aménagements sont répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais », « Nice ») et qu’ils pourront être utilisés de manière autonome. Partant, même s’ils doivent concourir à un même événement sportif, ils ne constituent pas un projet unique au sens de l’article L. 121-8 devant conduire à l’organisation d’un débat public.
En revanche, le public sera bien consulté sur les décisions autorisant les différents projets concourant à l’organisation des Jeux, lorsque leur incidence sur l’environnement le justifiera, dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
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CE, 7 mai 2026, Association Le Fond des Airs et autres, n° 499073, au Recueil
Évaluation environnementale – Régularisation – Décision complémentaire
Exception à l’intervention d’une décision complémentaire dans le cadre de la régularisation d’un plan ou programme
Le Conseil d’État apporte des précisions sur la procédure de régularisation des plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Il admet en particulier que la régularisation d’un acte illégal puisse intervenir en l’absence de décision complémentaire de l’administration corrigeant les vices dont il est entaché.
L’article L. 191-1 du code de l’environnement permet en effet au juge administratif, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés et invité les parties à produire leurs observations, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre de régulariser une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan ou d’un programme soumis à une autorisation environnementale.
En l’espèce, par un arrêt du 24 septembre 2024, après avoir sursis à statuer sur la requête de l’association du Fond des Airs dirigée contre un jugement rejetant la demande d’annulation d’un arrêté du préfet de la Charente-Maritime qui approuvait un plan de prévention des risques naturels (PPRN), la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le vice de procédure dont il était entaché devait être regardé comme régularisé alors qu’aucun nouvel arrêté approuvant le plan de prévention n’était intervenu.
Le Conseil d’État rappelle que le juge administratif peut préciser, lorsqu’il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un acte pour permettre la régularisation de vices affectant sa légalité, les modalités de régularisation qu’il retient (voir avis CE, 22 mars 2018, n° 415852, au Recueil, en matière de régularisation d’autorisations environnementales).
Après avoir également rappelé que cette régularisation implique, en principe, l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l’acte attaqué, il assouplit ce principe en permettant au juge d’admettre que l’acte soit régularisé en l’absence de nouvelle décision dans le cas où, d’une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n’étant pas susceptibles d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’acte initial et où, d’autre part, l’autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l’instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l’acte attaqué au terme de la régularisation.
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ENVIRONNEMENT - CHASSE
CE, 2 mars 2026, 6ème - 5ème chambres réunies, n°497460, aux Tables
Chasse – Refus de suspension pendant cinq ans – Cas du Lagopède alpin – État de conservation de l’espèce
Le Conseil d’État juge que la chasse du lagopède alpin est de nature à compromettre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable
Le Conseil d’État a annulé le refus ministériel de prendre, sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin sur le territoire métropolitain pendant une durée de cinq ans et a enjoint au ministre de procéder à cette suspension.
Au titre des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’environnement, pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement de toutes espèces de gibier, le ministre peut suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de les chasser lorsqu’elles se trouvent en mauvais état de conservation.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a repris les termes de sa décision « courlis cendré » (CE, 17 décembre 2020, n°433432, aux Tables) en rappelant que cette faculté devient une obligation lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique.
Après avoir relevé qu’en l’espèce, le lagopède alpin demeure dans un mauvais état de conservation, notamment au regard de la faiblesse de son indice de reproduction, du risque élevé de disparition de l’espèce aux marges de son aire de distribution et de sa fragilité au cœur même de son aire de distribution, le Conseil d’État a conclu que la chasse de cette espèce était incompatible avec les efforts de conservation de celle-ci dans son aire de distribution malgré l’existence de mesures prises à l’échelon préfectoral pour réglementer ou interdire sa chasse.
Ce faisant, il a jugé qu’en refusant de suspendre la chasse du lagopède pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce, soit pendant 5 ans, le ministre avait fait une inexacte application des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’environnement, la circonstance que la chasse ne constituerait pas le principal facteur de déclin de l’espèce étant sans incidence à cet égard.
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ENVIRONNEMENT - EOLIEN
CE, 13 février 2026, association Engagements citoyens et durables Bouvron Blain et autres, n° 496760, inédit
Éolienne – Autorisation environnementale – Commodité du voisinage – Effet d’écrasement
Appréciation des effets d’écrasement d’un projet de parc éolien
Le Conseil d’État apporte des précisions sur les éléments susceptibles d’être pris en compte pour apprécier, au titre des inconvénients pour la commodité du voisinage, les effets d’écrasement d’un projet de parc éolien sur les habitations riveraines.
En l’espèce, par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une autorisation environnementale à une société pour construire et exploiter un parc éolien. Cet arrêté a été annulé par la cour administrative d’appel de Nantes, au motif que le projet litigieux générerait un effet d’écrasement constitutif d’une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
Le Conseil d’État confirme que la visibilité d’un projet de parc éolien depuis les habitations peut être prise en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage. Il précise également que la distance à respecter pour chaque projet doit être appréciée concrètement au regard de son étude d’impact et que le respect de la règle minimale de distance de 500 mètres par rapport aux zones d’habitation ne suffit pas nécessairement à prévenir les effets excessifs pour le voisinage immédiat du parc éolien.
De plus, soulignant qu’elle s’était fondée sur des éléments relatifs à « la configuration particulière des lieux, notamment en termes de relief et d’écrans visuels, à la proximité et à la densité des lieux de vie, enfin au rapport d’échelle entre les habitations et les éoliennes projetées », il confirme l’appréciation des effets d’écrasement du projet sur les habitations et hameaux riverains retenue par la cour administrative d’appel.
Malgré la possibilité de réduire la hauteur des éoliennes et de planter des haies supplémentaires, le Conseil d’État estime que les inconvénients excessifs du projet pour la commodité du voisinage ne sont pas régularisables par une autorisation modificative.
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CCE, 2 mars 2026, Association Auxymore, n° 492920, aux Tables
Eolien – Convention d’Aarhus – Participation du public en amont du dépôt d’une demande d’autorisation environnementale
Convention d’Aarhus : une participation du public n’est pas exigée en amont du dépôt d’une demande d’autorisation environnementale
Le Conseil d’Etat précise la portée du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en considérant que ces stipulations ne sauraient être invoquées pour critiquer la régularité d’une autorisation environnementale au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
Dans le cadre d’un litige concernant un parc éolien, plusieurs requérants tentaient de se prévaloir devant la cour administrative d’appel de Versailles du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, qui précise que « la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ils indiquaient qu’une concertation aurait dû être organisée avec le public en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
La cour a rejeté leur requête au motif que ces stipulations, s’agissant de la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, et notamment en amont du dépôt de la demande d’autorisation, ne produisent pas d’effet direct en droit interne pour les éoliennes.
Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’Etat procède à une substitution de motifs sur ce point, en considérant que les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention n’imposent pas que la participation du public intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé. Dès lors, le Conseil d’Etat juge que ces stipulations « ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause ». Il rejette donc le moyen comme inopérant.
Par cette décision, le Conseil d’Etat précise ainsi sa jurisprudence sur la portée des dispositions de la convention d’Aarhus, près de cinq ans après sa décision Association Force 5 (CE, 15 novembre 2021, n° 434742, aux Tables), qui avait reconnu un effet direct au paragraphe 4 de l’article 6 de la convention.
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CE, 8 avril 2026, association Berzoc’h vent debout et autres, n° 495603, aux Tables
Éolien – Modifications notables devant être portées à connaissance du préfet – Silence valant rejet
Le silence du préfet sur le « porter à connaissance » d’un projet de modifications d’un parc éolien vaut rejet
Le Conseil d’État considère que le silence du préfet pendant plus de quatre mois après qu’une société a porté à sa connaissance un projet de modifications notables de son parc éolien vaut décision implicite de rejet.
Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à la société S.E. Kernebet une autorisation environnementale pour l’installation de six éoliennes et d’un poste de livraison. Le 12 avril 2022, l’exploitant a porté à la connaissance du préfet un projet de modifications notables de l’implantation des éoliennes autorisées sur le fondement du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
L’association Berzoc’h vent debout et d‘autres requérants ont saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une demande d’annulation de l’arrêté portant autorisation environnementale. Après avoir rehaussé le montant des garanties financières de démantèlement de l’installation autorisée, la cour a rejeté le surplus des conclusions de leur requête par un arrêt du 2 mai 2024.
Les requérants se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour, en soutenant que celle-ci avait commis une erreur de droit en tenant compte des modifications issues du porter-à-connaissance déposé par l’exploitant, jugeant ainsi que le silence gardé par le préfet sur ce porter-à-connaissance valait décision implicite d’acceptation.
Saisi du pourvoi, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la valeur qu’il convient de donner au silence du préfet après que l’exploitant a porté à sa connaissance un projet de modifications notables.
En premier lieu, le Conseil d’État considère que cette procédure de porter-à-connaissance doit être regardée, non pas comme une simple information de l’administration, mais comme une demande adressée à l’administration au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, le Conseil d’État juge que « dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet. »
En annulant l’arrêt de la cour pour ce motif, le Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa décision Société Côte de la justice (CE, 23 septembre 2021, n° 437748, aux Tables), par laquelle il avait retenu une solution similaire en ce qui concerne les projets de regroupement d’installations d’élevages sur le fondement des dispositions de l’article R. 515-53 du code de l’environnement, aujourd’hui abrogées.
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CE, 28 avril 2026, Société EDF Power Solutions France, n° 501666, 501669, aux Tables
CE, 7 mai 2026, n° 502613, aux Tables
Autorisation environnementale – Régularisation – Office du juge – Examen des moyens en appel
Précisions sur les obligations procédurales et l’office du juge dans le cadre de la régularisation d’une autorisation environnementale
Par deux récents arrêts, le Conseil d’État a clarifié les obligations procédurales qui pèsent sur le juge administratif dans le cadre de la régularisation d’une autorisation environnementale et apporté des précisions sur l’office du juge d’appel saisi du jugement mettant fin à l’instance née de la contestation de cette autorisation.
Dans la première affaire, le Conseil d’Etat rappelle que le juge est tenu, avant de surseoir à statuer pour régularisation, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale, de les inviter à présenter leurs observations et de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu’au stade de la contestation de la décision avant dire droit (CE, 18 novembre 2024, Société ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474372, aux Tables).
Le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le pétitionnaire ait lui-même conclu à titre subsidiaire à ce qu’une telle procédure soit engagée est sans incidence sur l’obligation pour le juge d’informer les parties des vices dont lui semblait entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation.
Dans la seconde affaire, le Conseil d’État, dans la continuité de sa décision de principe en matière de régularisation d’un permis de construire (CE, 12 décembre 2025, n° 488011, au Recueil), considère qu’il appartient au juge, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, précisant que cela comprend également ceux d’entre eux qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance.
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CE, 28 avril 2026, Association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, n° 502171, aux Tables
Cristallisation automatique des moyens dans les contentieux environnementaux - Irrecevabilité des moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après cette cristallisation
Les moyens soulevés par les requérants doivent présenter une consistance suffisante avant la date de cristallisation automatique des moyens}
L’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, applicable aux contentieux environnementaux relatifs à certains projets éoliens ou agricoles, prévoit que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
Un moyen nouveau présenté après l’expiration de ce délai de cristallisation de deux mois est ainsi irrecevable, mais il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient (CE, 16 décembre 2024, Association Noyant-Air, n° 475376, aux Tables).
Ce mécanisme de cristallisation automatique des moyens poursuit « l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement » (CE, 3 juillet 2020, Conseil national des Barreaux n° 424293, aux Tables, s’agissant du mécanisme analogue de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme) et « concourt à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure juridictionnelle » (CE, 3 avril 2020, Association La demeure historique, n° 426941, aux Tables).
Confrontées à une pratique de contournement de ce mécanisme, conduisant les requérants à multiplier des moyens sans consistance dès l’introduction du recours afin de se prémunir contre un risque d’irrecevabilité, plusieurs cours administratives d’appel ont jugé que de tels moyens devaient être regardés comme des moyens irrecevables lorsqu’ils n’avaient pas été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de cristallisation.
Saisi d’un recours dirigé contre un arrêt ayant fait application de cette solution dans un litige relatif à un parc éolien, le Conseil d’Etat confirme que « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables ».
Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions sur cette affaire, la consécration de cette règle constitue « un rempart qui consiste à exiger du requérant qu’il donne à chacun de ses moyens une consistance minimale, c’est-à-dire qu’il les assortisse des précisions nécessaires pour pouvoir se prêter à une contradiction utile des parties en défense ».
Ces précisions seront transposables au contentieux des projets visés par le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets, qui reprend ce mécanisme et l’étend à de nouveaux projets ayant des incidences sur l’environnement, à compter du 1er juillet 2026.
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ENVIRONNEMENT - ESPECES PROTEGEES
CE, 11 mars 2026, n° 500143, aux Tables
Contrôle exercé par le juge - Inscription et maintien sur la liste des espèces protégées
Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour inscrire et maintenir une espèce sur la liste des espèces protégées
Le Conseil d’État a précisé le contrôle qu’il exerce sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour inscrire et maintenir une espèce sur la liste des espèces protégées en application des dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, une congrégation religieuse qui poursuivait un projet de construction d’une chapelle et d’un bâtiment d’accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier en Ardèche avait vu ses travaux suspendus et subordonnés à une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à une espèce végétale protégée, le Réséda de Jacquin. La congrégation avait alors demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes, en tant qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées.
Le Conseil d’État a jugé que le ministre n’avait pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en refusant d’abroger l’arrêté attaqué en tant qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées dans cette zone géographique en raison des nécessités de sa préservation comme élément singulier du patrimoine naturel dans l’ancienne région Rhône-Alpes.
Le rapporteur public indique dans ses conclusions que la jurisprudence « est orientée dans le sens d’un contrôle normal sur les décisions de classement et restreint sur les refus de classement ». Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État confirme l’existence d’un contrôle asymétrique et juge que l’inscription et le maintien d’une espèce sur la liste des espèces protégées est soumis à un contrôle normal, et non à un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration.
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CE, 28 avril 2026, association One Voice, n°s 502960, 503322
CE, 28 avril 2026, association One Voice, n°s 506895, 507521
« Arrêté cadre » du 21 février 2024 concernant le loup – Annulation partielle - Mesure de nature à réduire efficacement la vulnérabilité des troupeaux
Le loup, entre interdiction de destruction et dérogations conditionnelles
Le 28 avril 2026, le Conseil d’État a rendu deux décisions portant sur l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
D’une part, sous les numéros 502960 et 503322, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté et a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur sa compatibilité avec la directive 92/43/CEE « Habitats ».
Comme il l’avait déjà jugé dans ses décisions du 21 avril 2022 n°448136 et du 18 avril 2025 n°493510, le Conseil d’État a confirmé que la légalité des dérogations qu’il prévoit n’est pas subordonnée au constat préalable de dommages importants occasionnés directement au troupeau mais à l’existence d’un risque suffisamment avéré de tels dommages, que la dérogation a pour objet de prévenir. Il appartient donc à l’éleveur, selon sa situation, d’engager des démarches en matière de réduction de vulnérabilité de son troupeau ou des mesures de réduction, lesquelles ont le caractère de solutions alternatives.
D’autre part, sous les n°506895 et 507521, le Conseil d’État a partiellement annulé l’arrêté du 21 février 2024, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 21 juin 2025, au motif que le renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne ne constitue pas une mesure de nature à réduire efficacement la vulnérabilité des troupeaux, de sorte que les préfets ne peuvent la regarder comme une mesure pertinente pour remplir la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
A noter toutefois que bien que le loup demeure une espèce protégée au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 21 février 2024 a depuis été abrogé et remplacé par le nouvel arrêté cadre du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup, établissant un régime juridique ad hoc reflétant son déclassement en droit européen (annexe V directive Habitats).
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CE, 7 mai 2026, Société Boralex et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Les amis de la montagne de Lure, n°496357, aux Tables
Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées - Condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante – Cas d’un projet communal
Projet communal : l’absence de solution alternative satisfaisante s’apprécie à l’échelle de son territoire
Dans le prolongement de sa décision du 21 novembre 2025, Département de l’Ain, n°495622, au recueil, le Conseil d’Etat a affiné l’appréciation portée sur la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante en précisant le contrôle du périmètre géographique de la recherche d’une telle solution.
La commune de Cruis, s’inscrivant dans l’objectif national et régional de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, souhaitait valoriser des terrains incendiés, devenus des friches stériles, en y implantant un parc photovoltaïque permettant d’approvisionner près de 6 000 foyers. Ce projet nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, délivrée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
La cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision au motif que la condition tenant à la recherche d’une solution alternative (4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu’aucune solution alternative d’implantation du projet n’avait été recherchée au-delà du territoire communal.
Or cette condition s’apprécie au regard des besoins à satisfaire, des moyens employés, des objectifs poursuivis et de l’atteinte à la conservation des espèces protégées (CE 21 novembre 2025, Département de l’Ain, précité).
Le Conseil d’État a relevé que le projet répondait à la volonté de la commune d’installer sur son territoire un parc photovoltaïque pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier. Il a ainsi jugé, contrairement à la cour, « qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu’elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier (…) ».
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ENVIRONNEMENT ICPE
Conseil d’État, 28 avril 2026, Association Greenpeace et autres, n° 499474, inédit
ICPE – Contenu de l’étude d’impact du projet – Impact indirect résultant de l’utilisation de matières premières extraites à l’étranger
Le Conseil d’État précise les informations que doit comporter l’étude d’impact d’un projet d’ICPE au titre de l’impact indirect résultant de l’utilisation de matières premières extraites à l’étranger
Dans une décision du 27 mars 2023 (Association FNE Bouches-du-Rhône, n° 450135, aux tables), le Conseil d’État avait jugé que les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée, qui doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact, doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. A ce titre, il avait précisé que l’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude d’impact non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation.
Dans le cadre du recours dirigé contre l’autorisation environnementale délivrée à la société TotalEnergies Raffinage France pour l’exploitation de la raffinerie de Provence (
« plateforme de la Mède »), la cour administrative d’appel de Marseille a fait application de ces principes et jugé qu’eu égard à l’envergure de la bioraffinerie et à la quantité d’huiles végétales qu’il était prévu d’importer pour les besoins de son exploitation, l’étude d’impact devait indiquer a minima, leur nature, leur pays de provenance, leur localisation dans ce pays, les quantités utilisées ainsi que les modalités de production locale. Elle avait estimé que l’étude d’impact du projet comportait des informations suffisantes.
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour, le Conseil d’État, sans se prononcer sur les motifs, non contestés en cassation, de l’arrêt de la cour qui énumèrent ces informations minimales, confirme en revanche que l’étude d’impact n’était pas tenue d’analyser, au-delà de ces éléments, l’ensemble des effets indirects de l’approvisionnement en huiles végétales dans les pays de provenance et que l’absence de précision sur la localisation exacte des matières premières dans les pays de provenance n’avait pas nui à l’information du public ni exercé d’influence sur la décision de l’autorité administrative.
Dans ses
conclusions sur l’affaire, le rapporteur public, Nicolas Agnoux, n’exclut pas que, dans certaines circonstances particulières, il puisse être exigé du pétitionnaire qu’il fournisse dans l’étude d’impact des précisions sur l’origine de certains intrants, en particulier lorsque les modalités d’approvisionnement du projet sont susceptibles d’avoir un impact important sur une ressource locale (décision précitée du 27 mars 2023, Association FNE Bouches-du-Rhône) ou lorsque, dans certains cas particuliers, les précisions en cause permettent d’éclairer le public sur la plus-value environnementale d’un projet. Dans ce dernier cas, le rapporteur public précise que
« les précisions attendues portent alors moins sur l’analyse des effets environnementaux sur des zones géographiques déterminées que sur les caractéristiques génériques des intrants ».
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CE, 28 avril 2026, Société centrale Biométhane du Roi Morvan, n° 499306, 499338, aux Tables
ICPE – Enregistrement – Basculement en procédure d’autorisation - Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale - Article L. 512-7-2 du code de l’environnement
Des précisions sur la mise en œuvre de l’examen au cas par cas prévu par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement pour les ICPE relevant du régime de l’enregistrement
En principe, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au régime de l’enregistrement ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. Néanmoins, l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement impose la réalisation d’un examen au cas par cas pour déterminer si, au regard de la sensibilité environnementale du milieu, un tel projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et être alors instruit selon la procédure d’autorisation environnementale.
C’est sur le fondement de ces dispositions que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé un arrêté du préfet du Morbihan enregistrant une installation de méthanisation.
Saisi de pourvois du ministère de la transition écologique et de l’exploitant contre cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé les critères qui doivent être pris en compte par l’autorité administrative pour mettre en œuvre l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Il juge, conformément à sa jurisprudence antérieure (CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, aux ables), que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l’environnement, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre à la procédure de l’autorisation environnementale.
Vérifiant l’application de ces critères au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève, d’abord, que la cour s’est fondée sur les caractéristiques du projet, très proche du seuil rendant applicable la procédure d’autorisation, et sa localisation à proximité de milieux naturels. Ensuite, il a considéré qu’en relevant que les milieux naturels situés à proximité du projet étaient vulnérables aux pollutions et que la société avait sollicité une dérogation « espèces protégées », la cour doit être regardée comme ayant apprécié le type et les caractéristiques des incidences potentielles du projet sur l’environnement. Il déduit de ces éléments que la sensibilité environnementale du milieu justifiait le basculement en procédure d’autorisation avec évaluation environnementale.
En revanche, le Conseil d’Etat juge que, dans le cadre de cet examen au cas par cas, le préfet n’est pas tenu d’examiner les atteintes que le projet peut porter aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Enfin, le Conseil d’Etat confirme que le vice identifié n’est pas susceptible d’être régularisé, au regard de son importance qui tient à ce que le projet en litige n’a pas été instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale et n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
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FONCTION PUBLIQUE
Conseil d’Etat, 10 avril 2026, Brest Métropole, n°504838, aux Tables
Procédure contentieuse - Rupture conventionnelle – Nature et régime juridiques – office du juge
Le Conseil d’Etat précise le régime juridique applicable à la rupture conventionnelle
L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 avaient organisé l’expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique jusqu’au 31 décembre 2025. L’article 173 de la loi de finances pour 2026 a pérennisé ce dispositif désormais codifié aux articles L. 552-1 et suivants du code général de la fonction publique.
C’est dans ce contexte, et dans l’attente du décret d’application relatif à ces articles, que le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique de la rupture conventionnelle et les pouvoirs du juge chargé de contrôler la légalité de la convention de rupture conventionnelle qui lui était soumise.
Le Conseil d’Etat juge d’abord que, malgré sa matérialisation par un contrat, la rupture conventionnelle est, « eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif », fermant ainsi la voie au recours contractuel de pleine juridiction.
Il indique ensuite que le juge saisi d’une telle contestation doit contrôler que la convention de rupture conventionnelle n’est pas entachée d’un vice du consentement. Ce vice de consentement pourrait venir notamment de ce que l’agent aurait été victime de faits de harcèlement moral susceptibles de faire obstacle à la liberté de son consentement ou se serait trouvé dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée de sa décision.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que le délai maximal d’un mois entre la date de réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle et la date de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle prescrit par le décret du 31 décembre 2019 ne constitue pas une garantie pour l’intéressé. Son non-respect ne peut donc pas conduire à l’annulation de la rupture conventionnelle.
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TRANSPORTS
CE, 19 mars 2026, société Auto Nome et syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA), n°506727, inédit
Réglementation technique des véhicules – Contrôle technique – Véhicule concerné par un rappel des airbags Takata - Mention sur le procès-verbal de contrôle technique
Le Conseil d’Etat valide l’affichage automatique des nouvelles mentions obligatoires relatives aux airbags Takata défectueux sur les procès-verbaux de contrôle technique
Afin d’accroitre l’information des conducteurs de véhicules équipés d’airbags « Takata », et en complément d’autres mesures comme les campagnes de rappel demandées aux constructeurs automobiles, l’Etat a décidé de s’appuyer sur les opérateurs de contrôle technique.
Dès lors qu’ils sont amenés à réaliser les visites périodiques de véhicules potentiellement équipés d’airbags « Takata », ces opérateurs peuvent en effet contribuer à une meilleure identification des véhicules et des automobilistes concernés par les différentes campagnes de rappel en cours.
Les dispositions attaquées de l’arrêté du 24 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et de l’instruction technique IT VL F7 imposent que soit portée automatiquement une mention spéciale dans la rubrique « commentaire » sur le procès-verbal de contrôle technique, dans l’hypothèse où le numéro d’identification du véhicule (VIN) révèlerait que ce dernier est concerné par une campagne de rappel des airbags « Takata ».
Le Conseil d’Etat valide le dispositif en jugeant que ces dispositions ne conduisent pas les contrôleurs techniques à exercer une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile, prohibée notamment par les articles L. 323-1 et R. 323-17 du code de la route. De même, dès lors que la liste des véhicules devant être rappelés est tenue à jour par les constructeurs, ces dispositions n’opèrent aucun transfert de responsabilité en matière de rappel des véhicules défectueux sur les opérateurs du contrôle technique. Elles n’ont pas pour effet d’aggraver les risques auxquels les contrôleurs techniques sont exposés et ne portent pas davantage préjudice aux propriétaires des véhicules déjà réparés.
Le dispositif amorcé par les dispositions attaquées a été renforcé depuis le 1er janvier 2026 par le décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025, avec la mise en contre-visite pour défaillance critique d’un véhicule rappelé à raison d’un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l’environnement.
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TRANSPORTS - EXPROPRIATION
CE, 2 mars 2026, Association Très Grande Vigilance en Albret et autres, n° 504747
Infrastructures ferroviaires - Déclaration d’utilité publique (abrogation) - Modifications substantielles d’un projet
LGV Bordeaux-Dax et LGV Bordeaux-Toulouse : les évolutions du projet n’affectent pas son utilité publique
Les modifications apportées à la réalisation des lignes ferroviaires Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax n’ont pas remis en cause leur utilité publique et ne constituent pas des modifications substantielles nécessitant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
La création de ces lignes ferroviaires est l’une des opérations du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), également constitué de la création d’une ligne ferroviaire entre Dax et l’Espagne, la réalisation d’aménagements de lignes ferroviaires existantes au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux, et la création de trois nouvelles gares.
Par un décret n° 2016-738 du 2 juin 2016, le Premier ministre a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce décret, a jugé, dans une décision n° 401753 du 11 avril 2018, que le projet était bien d’utilité publique.
Plusieurs associations avaient ultérieurement saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger ce décret.
Dans sa décision n° 504747 du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle l’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée (CE, 10 janvier 2005, Association Quercy-Périgord, n° 265838, mentionné aux Tables).
Le Conseil d’Etat constate que ni l’augmentation limitée du coût des travaux des deux lignes ferroviaires, ni l’accroissement mesuré de la participation des collectivités territoriales, ni la création de trois taxes afin de financer l’opération n’ont privé le projet de son caractère d’utilité publique. Par ailleurs, faisant également application d’une jurisprudence classique (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n° 411086, publié au Recueil), le Conseil d’Etat juge que la prise en compte des évolutions du projet, lesquelles n’ont pas le caractère de modification substantielle, n’appelait aucune modification de l’acte déclaratif d’utilité publique exigeant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
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URBANISME
CE, 31 mars 2026, n° 494252 – 494260 – 494284, au Recueil
Caractère régularisable d’un vice - Régularisation possible au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue - Prise en compte de ces règles en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé
La circonstance que le terrain d’assiette d’un projet soit devenu inconstructible entre la délivrance d’un permis de construire et la date à laquelle le juge statue sur sa légalité ne fait pas obstacle à sa régularisation
Par cette décision, rendue par la Section du contentieux, le Conseil d’État apporte une précision importante sur l’office du juge dans l’exercice de ses pouvoirs de régularisation d’un permis de construire illégal qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Le cas soumis au Conseil d’État concernait un permis de construire annulé par le tribunal administratif de Nice au motif que, quand bien même les vices relevés seraient régularisables, cette régularisation ne pouvait être mise en œuvre en l’espèce puisque le terrain d’assiette du projet était devenu inconstructible sous l’empire du nouveau plan local d’urbanisme désormais en vigueur au moment où il statue sur l’affaire.
Le Conseil d’État avait déjà jugé que, concernant un vice entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur son caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction (CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, aux Tables).
Toutefois, cette analyse du caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur devait-elle conduire, comme l’a considéré le tribunal, à prendre en compte l’évolution en cours d’instance du document d’urbanisme faisant apparaître un nouveau vice d’inconstructibilité du terrain ?
Le Conseil d’État répond par la négative en précisant qu’il incombe au juge de prendre en compte les règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, « en tant seulement qu’elles sont relatives au vice relevé ». Ainsi, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé.
Autrement dit, et comme l’indiquait le rapporteur public lors de l’audience, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ce n’est pas le projet dans son ensemble qui doit être régularisé, au regard des règles en vigueur, mais uniquement les vices qui l’affectent.
Cette décision reprend ainsi le principe déjà appliqué aux permis modificatifs et que le président Robineau résumait ainsi dans ses conclusions sur la décision de Section Le Roy (CE, 26 juillet 1982, n°23604, au Recueil), « le permis modificatif a pour objet non pas d’accorder un droit de construire juridiquement distinct du précédent, mais de modifier l’étendue d’un droit déjà acquis ».
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CE, 7 mai 2026, n° 505130, aux Tables
Fiscalité de l’urbanisme – Taxe d’aménagement – Gare du Grand Paris express
Constituent des locaux à usage industriel, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, ceux dans lesquels s’exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant
Dans le cadre d’un litige concernant deux titres de perception émis pour le recouvrement de la taxe d’aménagement correspondant à la construction d’une gare de voyageurs permettant notamment l’accès au réseau de transport du
« Grand Paris express », le Conseil d’État, par décision du 7 mai 2026, précise les contours des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme.
Annulant la décision du tribunal administratif de Montreuil ayant prononcé une décharge partielle, le Conseil d’État juge que « Le droit à l’abattement de 50 % prévu par ces dernières dispositions s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration. Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s’exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. ».
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que la gare n’est pas destinée à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et que, par suite, elle ne constitue pas un local à usage industriel au sens du 3° de l’article L. 331-12.
Plusieurs tribunaux ont appliqué le même abattement de 50% concernant d’autres gares du Grand Paris express. Des pourvois ont donc été présentés également contre ces jugements et devraient être jugés prochainement.
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URBANISME ET AMENAGEMENT
CE, 19 septembre 2025, Société Montfort Force Unie, n° 470356, aux Tables et n° 476185, Commission nationale d’aménagement commercial, inédit
Aménagement commercial – critères de développement durable – contrôle des commissions d’aménagement commercial s’agissant des bâtiments existants
En cas d’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail, le contrôle par la commission d’aménagement commercial du respect des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce s’effectue de manière globale
Par deux décisions du même jour, le Conseil d’Etat juge que le contrôle du respect des objectifs prévus par les dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce en matière d’aménagement du territoire et de développement durable s’effectue de manière globale, sur l’ensemble des bâtiments, équipements et installations existants. Il précise en outre qu’il en va ainsi même lorsque l’extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments, ou lorsque le projet vise, même sans créer des surfaces supplémentaires, à regrouper des surfaces de vente existantes.
En conséquence, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait annulé la décision de la commission nationale d’aménagement commercial en jugeant que celle-ci ne pouvait tenir compte, pour apprécier la régularité d’un projet d’extension de la surface de vente d’un magasin, de l’imperméabilisation des sols résultant du projet original mais devait limiter son contrôle aux seules parties modifiées par le projet qui lui était soumis.
Inversement, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui avait pour sa part rejeté la requête d’une société qui souhaitait regrouper deux magasins et qui avait obtenu un avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial, puis de la commission nationale, en considérant que l’impact du projet devait être regardé dans sa globalité et que celui-ci n’apportait pas d’amélioration significative à l’espace commercial existant en particulier s’agissant du critère de lutte contre l’imperméabilisation des sols et de préservation de l’environnement.
Par ces deux décisions le Conseil d’Etat donne ainsi toute sa portée aux dispositions de loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, qui prévoyait, sans plus de précision, que les critères relatifs à la qualité environnementale d’un projet et à son insertion paysagère et architecturale s’appliquent aux bâtiments existants (art 49 de la loi).
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CE, 30 septembre 2025, sociétés La Belle Etoile et Ceetrus, département du Val-d’Oise et autres, n°s493869, 493876, 493879, 493885, inédit
Actes à caractère décisoire - Responsabilité de la puissance publique - Promesse non tenue
La responsabilité de l’Etat pour faute définitivement écartée à la suite de l’abandon du projet de complexe commercial et de loisirs EuropaCity
Par une décision du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble des requêtes présentées par le département du Val-d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la commune de Gonesse et différentes sociétés privées à la suite de l’abandon du projet EuropaCity.
L’entreprise Auchan avait en effet souhaité développer un projet d’aménagement, dénommé « EuropaCity », situé sur une portion non urbanisée du territoire de la commune de Gonesse, dite « triangle de Gonesse », consistant en un ensemble de bâtiments destinés à des activités commerciales et de loisirs sur une surface de 800 000 mètres carrés. Afin de permettre la réalisation de ce projet, le 21 septembre 2016, le préfet du Val-d’Oise avait adopté un arrêté portant création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « triangle de Gonesse » d’une surface de 299 hectares puis, le 20 décembre 2018, un arrêté déclarant d’utilité publique au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France le projet d’aménagement du triangle de Gonesse.
Toutefois, à l’issue du conseil de défense écologique du 7 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire avait indiqué que l’Etat ne souhaitait pas que le projet EuropaCity se poursuive.
Par deux requêtes successives, la société La Belle Etoile, le département du Val-d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la commune de Gonesse sollicitaient l’annulation pour excès de pouvoir de la déclaration de la ministre. Le Conseil d’Etat rejette ces requêtes comme irrecevables en considérant que cette annonce était, par elle-même, dépourvue d’effets juridiques directes et donc qu’elle ne pouvait être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En parallèle, par deux autres requêtes, les sociétés La Belle Etoile et Alliages et Territoires demandaient la condamnation de l’Etat et de l’établissement public Grand Paris Aménagement à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de cet abandon. Elles soutenaient principalement que la responsabilité de l’Etat pour faute devait être reconnue en raison de promesses non tenues. Toutefois, le Conseil d’Etat écarte l’argumentation des sociétés requérantes et juge que ni les différentes prises de position de responsables publics en faveur du projet EuropaCity, qui se bornaient à manifester un encouragement de l’Etat au projet, ni les arrêtés portant création de la ZAC et déclarant d’utilité publique le projet « ne peuvent être regardés comme constitutifs de promesses de la part de l’Etat quant à la réalisation du projet porté par les sociétés requérantes » qui seraient de nature à ouvrir un droit à indemnité faute d’avoir été tenues.
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