Direction des affaires juridiques
Secrétariat général
La e-lettre bimestrielle de la Direction des affaires juridiques
N°2 du ….juin 2026 - Angle droit 36
Ce code est alors résolument moderne : il constitue la représentation unifiée et systémique d’un droit de l’environnement auparavant éclaté, et participe de ce que le droit de l’environnement, pour reprendre les mots du professeur Prieur, « en étant consacré par un code, soit reconnu comme une valeur sociale légitime et non controversée » (« Pourquoi la codification ? », RJE, 2002, n° spécial, p. 10). Avec la consécration des grands principes du droit de l’environnement par la loi du 2 février 1995, la codification est une des entreprises qui, au tournant du siècle, ont permis d’insuffler de la cohérence et du sens au droit de l’environnement.
Quels que soient les mérites nombreux de ce code, un quart de siècle invite nécessairement à la réflexion. Ces vingt-cinq années n’ont pas été un long fleuve tranquille pour le droit de l’environnement et le code s’est notamment beaucoup étoffé pour prendre en compte de nouveaux objets. La question de sa maintenance devient de plus en plus délicate, alors que, contrairement à d’autres codes proches, par exemple le code de l’urbanisme ou le code minier, le code de l’environnement n’a pas connu de refonte globale.
Le défi est aussi, et peut-être surtout, que le code reste en prise avec le réel. A cet égard, si les enjeux écologiques se sont transformés et que le droit applicable a profondément changé, la structure du code est demeurée la même, ce qui démontre certes toute sa plasticité, mais interroge également sur certains silences, ellipses et litotes, comme sur certains trop-pleins et une forme de surabondance. L’enjeu est aussi d’assurer des liens suffisants avec les codes proches, qui traitent également et de plus en plus des sujets écologiques forts, comme par exemple le code de l’énergie.
Par-delà ces interrogations, il faut saluer la longévité et la capacité d’adaptation du code de l’environnement. Sa force, c’est celle d’être devenu une évidence, un objet du quotidien, qui se compulse sur écran ou sur un coin de table, et auquel on se réfère d’autant plus facilement qu’il est devenu très familier. Cette réussite n’empêche pas pour autant, au contraire elle l’impose, de réfléchir dès à présent au code de demain.
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
La détermination de l’auteur de la contravention
La personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention (CE, 5 juillet 2000, ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement c/ Chevallier, n°207526, au Recueil).
Selon le Conseil d’Etat, doit être considérée comme disposant de la garde la personne qui, ayant la maîtrise effective de l’ouvrage implanté sur le domaine, se comporte comme s’il en était le propriétaire (Conseil d’Etat, 31 mai 2022, n°457886, SCI Mayer, aux Tables ; pour une application récente à propos d’un corps-mort servant au mouillage d’un bateau de plaisance : CAA Marseille, 6 octobre 2025, M. L., n°24MA03031). Est ainsi gardien celui qui utilise des ouvrages pour lui-même ou pour ses proches et s’attribue ainsi le droit exclusif d’en user et d’en jouir, ou qui assure l’entretien et exécute des travaux de réparation ou d’aménagement, ou encore celui qui assure la surveillance et défend l’exclusivité de son usage en interdisant l’accès à d’autres utilisateurs par la pose de barrières, clôtures ou panneaux d’interdiction.
En revanche, l’occupant du domaine public disposant d’un titre d’occupation ne peut se voir poursuivi, dans le cadre d’une contravention de grande voirie, pour la méconnaissance des prescriptions de son autorisation (CE, 25 octobre 2024, Société OMNIUM de constructions développements locations OCDL c/ Fédération d’associations de protection de l’environnement du golfe du Morbihan, n° 487824, aux Tables)
Une procédure offrant des recours effectifs
L’incorporation dans le domaine public maritime étant la conséquence d’un phénomène naturel (CE, 22 septembre 2017, SCI APS, n°400825, aux Tables), il appartient au juge administratif, juge de la contravention de grande voirie, de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public maritime naturel, sans que les termes d’un arrêté de délimitation, à caractère déclaratif, ne le lient (CE, 25 septembre 2013, M. C., n°354677, aux Tables ; plus récemment : CAA Marseille, 31 mars 2025, n°24MA00233). Ainsi, la personne poursuivie dispose d’un recours effectif lui permettant de discuter l’appartenance du bien au domaine public.
En outre, le prononcé de mesures de remise en état du domaine dépend exclusivement d’une procédure juridictionnelle préalable, dont l’enclenchement résulte, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, de la notification du procès-verbal d’infraction au juge administratif (CE, 10 mars 2020, société Libb 2, n°430550, au Recueil).
En conséquence, il n’est pas possible de contester une mise en demeure préalable à l’engagement des poursuites pour CGV (CE, 14 juin 2022, société immobilière de la pointe du Cap Martin, n°455050, aux Tables) ou un procès-verbal de CGV avant que celui-ci ne soit communiqué au tribunal (CE, 20 octobre 2025, n°503856, inédit), ces actes devant être regardés comme dépourvus d’effet juridique propre.
Des effets modulés en fonction des circonstances
Dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations, le cas échéant dans un délai déterminé et sous astreinte.
L’exécution des décisions du juge administratif, en ce qu’il enjoint tout particulièrement aux contrevenants de procéder à la remise en état du DPMn, peut se heurter à un certain nombre de difficultés.
Il n’est pas rare que les contrevenants se prévalent par exemple de difficultés techniques rendant impossible la remise en état du domaine, ou utilisent diverses voies de droit telles que le refus d’accès à une propriété privée à des techniciens mandatés par l’administration en amont d’une exécution d’office (CAA Marseille, 24 juillet 2025, SARL Westmead Productions, n°24MA01101), le dépôt d’une requête en tierce opposition d’un syndic de copropriété d’un propriétaire condamné (CAA de Marseille, 7 avril 2023, syndicat La Joie de Vivre, 21MA03256), ou encore opèrent par des montages juridiques complexes (liquidation judiciaire de la société contrevenante, création de sociétés écrans…) pour retarder ou se soustraire aux injonctions.
S’il procède volontiers à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des contrevenants, le juge chargé de l’exécution tend également et de plus en plus à moduler le montant de cette astreinte lorsqu’il apparaît que l’Etat détenteur d’un pouvoir d’exécution d’office en vertu d’une décision juridictionnelle n’en a pas fait usage (CAA Nantes, 3 juin 2025, consorts G. et C., n°23NT00706 ; CAA Bordeaux, 13 novembre 2025, M. R., n°23BX02710).
Enfin, il appartient toujours au juge, dans le cadre du litige portant sur la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties. Le juge peut ainsi être saisi du moyen selon lequel la remise en état serait susceptible d’affecter une espèce protégée (CE, 19 décembre 2024, n° 491592, aux Tables).
Le Conseil d’Etat l’a confirmé dans sa décision du 30 janvier 2026, en jugeant que le code de la sécurité intérieure, s’il permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques (article L. 251-2), ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics. En l’espèce, la commune de Nice avait mis en œuvre un traitement algorithmique de données à caractère personnel dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles ». Ce dispositif consistait d’une part, à détecter automatiquement, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles, et d’autre part à alerter les services de police municipale de la survenance d’un tel événement dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public et d’assurer la sécurité de ces établissements.
Actuellement, à l’exception d’usages statistiques, le seul cadre légal qui a autorisé l’usage de ces caméras augmentées sur la voie publique est celui de l’expérimentation créé par la loi du 19 mai 2023 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 », qui permettait, jusqu’au 31 mars 2025, de détecter et de signaler en temps réel des événements susceptibles de menacer la sécurité des personnes dans des manifestations de grande ampleur (par exemple, lors de la cérémonie d’ouverture). Cette expérimentation a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le projet de loi du ministère de l’intérieur visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (RIPOST), propose d’étendre cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 avec un élargissement de son champ d’application.
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Par une décision du 13 février 2026, le Conseil d’Etat juge, en se fondant sur les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 du RGPD, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 7 mars 2024 (C-479/22), qu’une donnée ne peut être considérée comme ayant été rendue anonyme par une pseudonymisation « que si le risque d’identification est insignifiant, une telle identification étant irréalisable en pratique, notamment parce qu’elle impliquerait un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main d’œuvre ».
En l’espèce, trois sociétés du secteur de la santé avaient été sanctionnées financièrement par la CNIL pour avoir considéré que le traitement de données qu’elles mettaient en œuvre échappait à l’application du RGPD dans la mesure où les identités des patients avaient été définitivement remplacées par des identifiants numériques.
Après avoir rappelé que l’instruction menée par la CNIL avait démontré que l’ensemble des données traitées permettait une possible réidentification des personnes physiques par recoupement des données telles que l’âge, le sexe, les pathologies et les médicaments prescrits avec des données comme la date, l’heure exacte de la visite médicale et la localisation ou l’identification des professionnels de santé consultés, le Conseil d’Etat juge que la CNIL a procédé ainsi à une « évaluation concrète du risque de réidentification des données et établi qu’il était possible de lever le pseudonymat de personnes concernées par des moyens raisonnables. ».
Cette approche exigeante de l’anonymisation intervient toutefois dans un contexte évolutif marqué par la proposition de règlement Omnibus numérique VII qui a pour ambition de la rendre moins contraignante dans l’objectif de concourir, avec d’autres mesures, à une plus grande compétitivité des entreprises de l’Union.
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Saisi d’un pourvoi à l’encontre d’une ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille estimant que les projets d’aménagement ou d’équipements des JOP 2030 étaient constitutifs d’un projet unique, le Conseil d’Etat juge au contraire que la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements répondent à des finalités variées telles que la desserte des sites, l’hébergement des compétiteurs ou la tenue des compétitions, que ces ouvrages et aménagements sont répartis sur au moins quatorze sites relevant de quatre zones géographiques différentes (« Haute-Savoie », « Savoie », « Briançonnais », « Nice ») et qu’ils pourront être utilisés de manière autonome. Partant, même s’ils doivent concourir à un même événement sportif, ils ne constituent pas un projet unique au sens de l’article L. 121-8 devant conduire à l’organisation d’un débat public.
En revanche, le public sera bien consulté sur les décisions autorisant les différents projets concourant à l’organisation des Jeux, lorsque leur incidence sur l’environnement le justifiera, dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La commune de Cruis, s’inscrivant dans l’objectif national et régional de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, souhaitait valoriser des terrains incendiés, devenus des friches stériles, en y implantant un parc photovoltaïque permettant d’approvisionner près de 6 000 foyers. Ce projet nécessitait l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, délivrée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
La cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision au motif que la condition tenant à la recherche d’une solution alternative (4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu’aucune solution alternative d’implantation du projet n’avait été recherchée au-delà du territoire communal.
Or cette condition s’apprécie au regard des besoins à satisfaire, des moyens employés, des objectifs poursuivis et de l’atteinte à la conservation des espèces protégées (CE 21 novembre 2025, Département de l’Ain, précité)
Le Conseil d’État a relevé que le projet répondait à la volonté de la commune d’installer sur son territoire un parc photovoltaïque pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier. Il a ainsi jugé, contrairement à la cour, « qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu’elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier (…) ».
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La création de ces lignes ferroviaires est l’une des opérations du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), également constitué de la création d’une ligne ferroviaire entre Dax et l’Espagne, la réalisation d’aménagements de lignes ferroviaires existantes au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux, et la création de trois nouvelles gares.
Par un décret n° 2016-738 du 2 juin 2016, le Premier ministre a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Le Conseil d’Etat, saisi d’une requête tendant à l’annulation de ce décret, a jugé, dans une décision n° 401753 du 11 avril 2018, que le projet était bien d’utilité publique.
Plusieurs associations avaient ultérieurement saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger ce décret.
Dans sa décision n° 504747 du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a fait application de sa jurisprudence constante selon laquelle l’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une déclaration d’utilité publique que si l’opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée (CE, 10 janvier 2005, Association Quercy-Périgord, n° 265838, mentionné aux Tables).
Le Conseil d’Etat constate que ni l’augmentation limitée du coût des travaux des deux lignes ferroviaires, ni l’accroissement mesuré de la participation des collectivités territoriales, ni la création de trois taxes afin de financer l’opération n’ont privé le projet de son caractère d’utilité publique. Par ailleurs, faisant également application d’une jurisprudence classique (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n° 411086, publié au Recueil), le Conseil d’Etat juge que la prise en compte des évolutions du projet, lesquelles n’ont pas le caractère de modification substantielle, n’appelait aucune modification de l’acte déclaratif d’utilité publique exigeant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
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Urbanisme - Contributions et taxes - Assainissement collectif
Cumul de financement pour l’assainissement
Aménagement commercial – critères de développement durable – contrôle des commissions d’aménagement commercial s’agissant des bâtiments existants
En cas d’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail, le contrôle par la commission d’aménagement commercial du respect des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce s’effectue de manière globale
Actes à caractère décisoire - Responsabilité de la puissance publique - Promesse non tenue
La responsabilité de l’Etat pour faute définitivement écartée à la suite de l’abandon du projet de complexe commercial et de loisirs EuropaCity
Marine Braud, autrice du livre « Qui aurait pu prédire ? Leçons de dix ans de politiques écologiques depuis l’accord de Paris », éd. Les Petits Matins
N°2 du ….juin 2026 - Angle droit 36
Comité éditorial : Olivier Fuchs, Sophie Malet, Amandine Berruer, Ninon Boulanger, Sadan Camara-Keita, Soizic Dejou, Agnès Deville-Viziteu, Camila El Aaly, Sophie Geay, Stéphanie Grossier, Méhar Iqbal, Jeanne Lafon, Nadia Lyazid, Liliane Micot, Nolwenn Pillant, Clémentine Planson, Isabelle Volette
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