COMMANDE PUBLIQUE
THEMATIQUE A MODIFIER EN FONCTION DU BESOIN
Conseil d’Etat, …..TITRE
Intérêts…… SOUS TITRE
Il est interdit de
CHAPEAU
TEXTE PARAGRAPHE .
TEXTE PARAGRAPHE.
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CODAGE POUR L’ESPACE ENTRE 2 THEMATIQUES DIFFERENTES
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CODAGE POUR L’ESPACE ENTRE LES TEXTES D’UNE MEME THEMATIQUE
COMMANDE PUBLIQUE
CE, 17 avril 2026, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 503412, aux Tables
Marché public pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence – Sollicitation de plusieurs devis par l’acheteur ¬– Absence d’application des règles de passation propres à la procédure adaptée
La sollicitation de plusieurs devis par un acheteur qui entend passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables n’a pas pour effet de rendre applicables les règles de passation propres à la procédure adaptée
Par sa décision du 17 avril 2026, le Conseil d’Etat met un terme à la controverse dont a fait l’objet, ces dernières années, la pratique dite des « trois devis », laquelle consiste, pour un acheteur, à solliciter les propositions tarifaires de plusieurs opérateurs économiques, souvent au nombre de trois, pour les marchés de faible montant qu’il entend conclure.
Le litige portait sur la validité d’un marché de travaux d’un montant inférieur au seuil de publicité et de mise en concurrence, conclu après la sollicitation de plusieurs devis par une commune. Des conseillers municipaux ont saisi la juridiction administrative en faisant valoir que la commune s’était volontairement placée, de ce fait, dans le champ de la procédure adaptée et aurait dû en respecter toutes les règles.
Rejetant cette argumentation, le Conseil d’Etat juge que « lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence ».
En dessous des seuils, la mise en œuvre d’une procédure adaptée ou formalisée prévue par le code de la commande publique (CCP) ne peut ainsi résulter que de la volonté de l’acheteur de s’y soumettre, exprimée par une référence expresse dans le règlement de la consultation. En effet, selon une jurisprudence bien établie (CE, 10 octobre 1994, Ville de Toulouse, n° 108691, aux Tables ; CE, 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n° 193725, au Recueil), une autorité administrative qui se soumet volontairement à des règles de procédure, alors même qu’elle n’y est pas légalement tenue, doit les respecter.
La seule circonstance qu’un acheteur ait sollicité, dans le cadre de la passation d’un marché de faible montant, plusieurs devis d’opérateurs économiques en vue de les comparer ne saurait être assimilée à une volonté de sa part de se soumettre à l’une des procédures de publicité et de mise en concurrence prévue par le code.
En contrepartie de cette liberté dans l’organisation de ses achats d’un montant inférieur au seuil applicable à la procédure adaptée, l’acheteur doit respecter les principes fondamentaux de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (article L. 3 du CCP), applicables à tous les contrats soumis au code, quel que soit leur montant. Ainsi, comme le rappelle l’article R. 2122-8 du CCP, l’acheteur doit « veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. ».
Il lui revient donc en pratique, lorsqu’il sollicite plusieurs devis dans le cadre d’un marché de faible montant, de se comporter en gestionnaire avisé et diligent en assurant leur traçabilité afin d’être en mesure de justifier le choix ainsi opéré, y compris éventuellement devant le juge du contrat ou le juge pénal.
Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur la portée pratique donnée à ces principes dans ce cadre, comme l’y invitait son rapporteur public, cette question ne manquera probablement pas de se poser à l’avenir, compte tenu en particulier du relèvement à 60 000 € HT du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence applicable aux marchés de fournitures et de services, ainsi que de la pérennisation du seuil de dispense de 100 000 € HT applicable aux marchés de travaux (décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025).
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DROIT PENAL
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2026, n° 24-81.451, au bulletin
Prise illégale d’intérêts – Application dans le temps
Le nouvel article 432-12 du code pénal, définissant le délit de prise illégale d’intérêts dans un sens plus favorable aux agents publics et élus locaux, est applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais non encore jugées
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, entrée en vigueur le 24 décembre suivant, a modifié l’article 432-12 du code pénal qui réprime le délit de prise illégale d’intérêts.
Désormais, l’intérêt pris par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public dans une entreprise ou dans une opération doit désormais « altérer », et non plus seulement être « de nature à compromettre », son indépendance, son impartialité ou son objectivité. La seule démonstration d’un risque ou d’une apparence de conflit d’intérêts ne suffit donc plus à caractériser le délit de prise illégale d’intérêts.
En outre, le législateur a recentré l’infraction sur les seuls intérêts privés, excluant ainsi les conflits d’intérêts dits « public-public ». Ainsi, les interférences entre différents intérêts publics ne sont plus susceptibles de constituer un conflit d’intérêt pénalement répréhensible ou de fragiliser une décision administrative.
Enfin, une nouvelle cause d’exonération est prévue pour les élus qui, n’ayant aucune autre possibilité d’agir, interviennent afin de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
La nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts dans un sens plus favorable au prévenu, en raison de ses éléments constitutifs davantage resserrés, a conduit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 2026, à la considérer comme une loi pénale plus douce. Il s’ensuit que le nouvel article 432-12 du code pénal s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
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Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, n°24-17.384, au bulletin
Préjudice d’anxiété – Nature du préjudice – Prescription de l’action
Le préjudice d’anxiété étant consécutif à un dommage corporel, l’action en réparation se prescrit dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage conformément à l’article 2226 du code civil
Dans sa décision du 29 mai 2026, la Chambre mixte de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur la nature juridique du préjudice d’anxiété et, par voie de conséquence, sur le délai de prescription applicable à l’action en réparation.
En l’espèce, une femme a été exposée in utero au Distilbène. A l’âge adulte, cette exposition a entraîné chez elle des anomalies morphologiques l’empêchant d’avoir un deuxième enfant. La cour d’appel de Versailles avait reconnu son droit à indemnisation au titre des préjudices liés aux anomalies morphologiques. Elle avait, en revanche, déclaré prescrite sa demande au titre du préjudice d’anxiété.
Pour la cour d’appel, ce préjudice constituait un préjudice moral relevant du délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.
Saisie de la question du régime de prescription applicable au préjudice d’anxiété, la Cour de cassation définit le préjudice d’anxiété comme celui résultant «
de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive » et juge qu’il constitue donc un « préjudice consécutif à un dommage corporel ». Elle en a déduit que «
l’action de droit commun en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l’article 2226 du code civil ».
Cette décision met fin aux divergences jurisprudentielles qui existaient et impose désormais à toutes les actions en réparation du préjudice d’anxiété, quel que soit son origine (salarié exposé à l’amiante, personne exposé à un perturbateur endocrinien, etc…), le délai de 10 ans de l’article 2226 du code civil.
Il reste à voir comment cette jurisprudence de la Cour de cassation sera appréhendée par le Conseil d’Etat qui connaît également d’actions en réparation du préjudice d’anxiété et auxquelles il applique le délai de prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (CE, avis, 19 avril 2022, n° 457560, au Recueil).
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FONCTION PUBLIQUE
CE, 16 octobre 2025, service des retraites de l’Etat, n°493909, au Recueil
Fonctionnaires et agents publics – détachement – retraite - limite d’âge applicable
Précisions sur la limite d’âge de départ à la retraite des fonctionnaires et agents publics en détachement
L’âge de départ à la retraite est une constante de l’actualité, la plupart du temps concernant l’âge à partir duquel les salariés et agents publics peuvent en bénéficier. Se pose toutefois, et bien plus fréquemment que l’on ne le pense, la question de l’âge à partir duquel les agents doivent obligatoirement partir à la retraite.
En principe, et sauf dérogations prévues par les textes, cette « limite d’âge » est fixée à 67 ans pour les agents publics de catégorie « sédentaires », qui représente la grande majorité des emplois publics. En revanche, les agents de catégorie active, super-active, ou certains personnels sous statut militaire se voient imposer des limites d’âge inférieures à 67 ans, et sont donc tenus de partir à la retraite avant cet âge.
Amené à trancher une question portant sur la limite d’âge à appliquer à un agent de catégorie active placé en détachement sur un emploi rattaché à la catégorie sédentaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il résulte des dispositions de l’article 33 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est celle, lorsqu’elle existe, de cet emploi. Il en déduit qu’alors même que l’agent en détachement a atteint la limite d’âge du corps auquel il appartient, celui-ci peut être maintenu en détachement au plus tard jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge de son emploi d’accueil. Enfin, l’agent peut, en outre, si les conditions sont réunies, bénéficier d’un maintien en activité au-delà de la limite d’âge de cet emploi.
Dès lors, un fonctionnaire de catégorie active détaché dans un corps lui permettant d’occuper un emploi de catégorie sédentaire peut, sans préjudice des possibilités de prolongations d’activité, être maintenu en détachement dans ce corps jusqu’à 67 ans, même si les règles applicables à ses emplois et corps d’origine prévoient une limite d’âge inférieure.
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CE, 17 octobre 2025, Union fédérale des syndicats de l’Etat CGT c/ Premier ministre, n°495899, aux Tables
Fonction publique - report congés annuels - Information de l’agent
Le Conseil d’État précise les conditions d’extinction du droit au report des congés annuels non pris du fait de congés pour raisons de santé ou liés à des responsabilités parentales ou familiales
Les dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, telles que modifiées par le décret du 21 juin 2025, prévoient que l’agent public qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année en raison d’un congé pour raisons de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales, bénéficie d’une période de report de ses congés de quinze mois, dans la limite de quatre semaines, ou peut prétendre à l’octroi d’une indemnité compensatrice lorsque, pour ces mêmes motifs, il n’a pas été en mesure de prendre ses congés annuels avant la fin de la relation de travail. (cf. Angle droit 2025 n°4)
L’Union fédérale des syndicats de l’État-CGT estimait toutefois le décret du 26 octobre 1984 (dans ses versions précédentes et actuelle) incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, notamment en ce qu’il ne prévoyait aucune obligation, pour l’administration, d’informer les agents de leurs droits à report de congés ou à indemnisation.
Se prononçant sur ce point, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application de l’article 7 de cette directive telle qu’interprétée par la CJUE (ex : CJUE, 6 novembre 2018, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, n°C-684/16) « l’extinction de ces droits [au report de congés annuels ou au bénéfice de l’indemnité] à l’expiration de la période de référence (…) [n’est] possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé ». La juridiction en tire les conséquences en précisant qu’ « il incombe à l’employeur d’informer [l’agent], de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits à congés ».
Le Conseil d’Etat juge ainsi que les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction du droit au report des congés annuels non pris ou à indemnisation en fin de relation de travail, à l’information de l’agent par l’employeur sur l’étendue de ses droits.
Saisi sur un autre point plus contextuel, le Conseil d’Etat juge également que les autorisations spéciales d’absence accordées lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 n’ouvrent pas de droit à un report des congés annuels ou à une indemnité compensatrice.
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TRANSPORTS
Conseil d’Etat, 10 novembre 2025, M. H., n° 496921, inédit
Véhicules – Certificat qualité de l’air « Crit’air » – Pollution atmosphérique
Vignette Crit’Air : le Conseil d’État valide l’arrêté qui encadre le dispositif
L’arrêté du 21 juin 2016, qui définit les critères d’attribution de la vignette Crit’Air, est validé par le Conseil d’Etat.
Cet arrêté, établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, pris en application du code de la route, fixe en effet les conditions permettant l’identification de certains véhicules à moteur au moyen d’une vignette sécurisée appelée « certificat qualité de l’air » (Crit’air) et détermine un classement des véhicules en fonction de leur catégorie, de leur motorisation, ainsi que de la norme de pollution européenne dite norme « Euro ». Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises, essentiellement pour tenir compte des innovations relatives aux sources d’énergie et carburants.
L’enjeu du litige portait notamment sur le fait de savoir si le recours à la norme Euro respectait les dispositions du code de la route selon lesquelles « les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique ».
Le Conseil d’Etat juge que la norme Euro, qui reflète les limites acceptables d’émissions de gaz et particules d’échappement de véhicules automobiles neufs vendus au sein de l’Union européenne, a permis de rendre progressivement plus rigoureuses les règles applicables à l’ensemble des véhicules à moteurs et que son application conduit à faire bénéficier d’une meilleure classification les véhicules dont la consommation de carburant est en moyenne plus faible. Ainsi, le Conseil d’Etat reconnaît que l’abaissement progressif du niveau d’émissions polluantes des nouveaux véhicules, qu’impose le respect de cette norme, a pour conséquence une plus grande sobriété énergétique des véhicules en lien avec l’amélioration des technologies utilisées et que le critère de sobriété énergétique est bien pris en compte. Dès lors, l’arrêté en cause est conforme aux dispositions applicables et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Cette décision est importante, en particulier car la vignette Crit’Air est une pièce centrale du fonctionnement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
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TA de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2025, n°2316626, n°2400516-2401903
et n°2407332 (3 jugements)
Transports - Véhicules – Surveillance du marché des véhicules à moteur – Emissions de particules
Non-conformité aux normes d’émissions d’oxydes d’azote de véhicules en circulation
Par trois jugements du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les premières requêtes dirigées contre les décisions du service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) dans l’exercice de sa mission de police spéciale de contrôle des véhicules en circulation, en raison de la non-conformité de certains modèles de véhicules aux normes d’émissions d’oxydes d’azote (NOX).
Afin notamment de prévenir l’utilisation par certains constructeurs de techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes lors des tests, le règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules a renforcé la surveillance du marché des véhicules à moteur.
Cette surveillance, encadrée par les articles L. 329-1 et suivants et R. 329-1 et suivants du code de la route, consiste en des prélèvements et des tests de véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements afin d’analyser leur conformité à la règlementation applicable à leur mise sur le marché.
Les tests effectués sur les véhicules prélevés des trois constructeurs requérants ayant révélé des valeurs d’émissions de NOX supérieures à la limite de 80 mg/km, le SSMVM leur a imposé des mesures de rappel et de mise en conformité.
A l’appui de leur recours, les constructeurs soutenaient principalement que les décisions du SSMVM ne respectaient pas les dispositions de l’article R. 329-10 du code de la route relatives au nombre d’échantillons à contrôler.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°2018-858 « ne font pas par principe obstacle à ce que l’échantillon réuni pour tester la conformité d’un véhicule donné soit composé d’une unique unité, sous réserve que dans un tel cas, au regard de ses caractéristiques particulières, le véhicule en circulation effectivement contrôlé puisse être considéré, pour une opération de contrôle donnée, comme suffisamment représentatif des autres véhicules de même caractéristiques (…) en circulation sur le territoire français ».
Le tribunal a jugé en l’espèce, d’une part, que chaque véhicule testé constituait, compte tenu de ses caractéristiques, un échantillon représentatif au sens des dispositions précitées du règlement européen et, d’autre part, que les sociétés, qui ont bien été mises en mesure de contester la représentativité de chacun des véhicules contrôlés, ont bénéficié des garanties procédurales attendues.
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URBANISME
CE, 13 juillet 2026, association des propriétaires de chaumières en Brière, n° 507489, aux tables
Plan local d’urbanisme – Obligation de recourir à un matériau déterminé
En application des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et des 2° et 3° de l’article R. 151-41 du même code, l’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif consistant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) a, par une délibération du 4 février 2020, approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal dont l’article 2.2.4 des dispositions générales impose la conservation du toit en chaume sur les chaumières qu’il identifie et localise au règlement graphique, lesquelles sont réparties dans la catégorie des « chaumières patrimoniales » d’avant-guerre ayant conservé leur toiture d’origine et celle des « chaumières identitaires » d’après-guerre présentant des caractéristiques proches.
Saisi d’un pourvoi en cassation par l’association des propriétaires de chaumières en Brière contestant cette délibération, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 13 juillet 2026, juge que l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et les 2° et 3° de l’article R. 151-41 du même code permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) d’édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique. L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Recourir à un matériau déterminé ne peut ainsi être imposé que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la CARENE avait pu, dans le règlement de son PLU, imposer la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments « ayant conservé leur toiture de chaume », pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi.
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CE, 13 juillet 2026, société La Fontaine de l’Amour, n° 504144, aux tables
Refus de certificat d’une autorisation d’urbanisme tacite – Retrait d’une autorisation d’urbanisme tacite
La légalité de la décision de refus de délivrance du certificat d’une autorisation d’urbanisme tacite, prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant du retrait rétroactif de cette autorisation, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant cette décision de retrait
Après avoir sollicité la délivrance d’un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble, la société pétitionnaire a demandé au maire un certificat attestant de ce qu’elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite par l’effet du silence gardé sur sa demande de permis.
La cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de : (i) la décision implicite par laquelle le maire, agissant au nom de l’Etat, avait refusé ce certificat ; et (ii) la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer le certificat de permis tacite.
A la suite du pourvoi du ministre en charge de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition.
Le Conseil d’Etat précise également qu’est sans incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le refus de délivrance du certificat demandé par la société requérante méconnaissait les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme au motif que, à la date de son arrêt, l’arrêté préfectoral de retrait du permis de construire n’avait pas acquis un caractère définitif.
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